Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 24/05779
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05779 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXN2
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 24/01803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [X]
née le 28 Septembre 1979 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kazim KAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [X] - Représentant : Me Etienne CACAN, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119 - N° du dossier BAUX - Représentant : Me Héloïse HACKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, en exécution d'une ordonnance de référé du 20 mai 2022 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Colombes, signifiée le 21 juin 2022,Hauts-de-Seine Habitat OPH a délivré à Mme [X] un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ( 92) dont elle est l'occupante.
Par acte du 15 février 2024, Mme [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ainsi qu'un délai de 12 mois pour s'acquitter de sa dette locative.
Par jugement contradictoire rendu le 12 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Mme [X] ;
octroyé à Mme [X] un délai pour quitter les lieux qu'elle occupe situés au [Adresse 1] à [Localité 3] jusqu'au 12 septembre 2024 ;
rejeté le surplus de la demande ;
rejeté la demande de l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH tendant à condamner Mme [X] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le 29 août 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision, et le 25 septembre 2024, elle a remis au greffe ses conclusions d'appelante.
L'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire et les conclusions de l'appelante ont été signifiés le 30 septembre 2024, par remise de l'acte à une personne habilitée, a constitué avocat le 2 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 janvier 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 6 mars 2025.
Le 28 janvier 2025 à 17 heures 27, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH a déposé des conclusions d'intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 août 2024 ;
Statuant à nouveau :
lui accorder dix-huit mois de délais pour quitter les lieux ;
dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH, pour les motifs qui seront exposés ci-après, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de la partie intimée
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, premier alinéa, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité pro