Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 24/05634
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05634 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCE
AFFAIRE :
S.A.S. CIEC
C/
[W] [S]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/07209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Charlotte TEISSIER
Me Mathieu CENCIG
Me Nathalie ROINE
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CIEC
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Brigitte BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372, substituée par Me Mathilde BRUN
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
N° SIRET : 433 900 834
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Nathalie ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Madame [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Charlotte TEISSIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS
SAS SATEB
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
S.A. ICF [Adresse 17]
exerçant sous le nom commercial ICF HABITAT [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillante
S.A.S. HERVE THERMIQUE
N° SIRET : 627 220 049
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
La société d'HLM ICF [Adresse 17] a confié à la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, en qualité de maître d'ouvrage, la construction de logements à [Localité 16] (92) ; la réception est intervenue le 15 novembre 2013 avec des réserves. Un marché d'exploitation de chauffage avait été conclu entre la société d'HLM ICF [Adresse 17] et la société CIEC. La société SATEB Développement s'est vue sous-traiter la distribution d'eau chaude et d'eau froide. La société d'HLM ICF [Adresse 17] a consenti à Mme [S] un bail d'habitation portant sur un appartement, et ce, à compter du 6 mars 2014. Le 18 août 2016, Mme [S] a été brûlée par une projection d'eau bouillante provenant de la rupture d'une canalisation d'eau chaude.
Selon ordonnance de référé en date du 13 mars 2017, le juge du Tribunal d'instance de Courbevoie a ordonné une expertise médicale et condamné la société d'HLM ICF [Adresse 17] au paiement d'une provision de 5 000 euros. Une autre ordonnance de référé datée du 21 mars 2019 a à nouveau désigné le médecin expert, et condamné solidairement, à titre provisionnel, la société d'HLM ICF [Adresse 17] et la société Allianz IARD à payer à Mme [S] une provision de 20 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2020.
Entre temps, par acte en date du 19 décembre 2019, Mme [S] a assigné la société d'HLM ICF [Adresse 17], la société Allianz IARD et la CPAM devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. Le 2 septembre 2021, Mme [S] a à nouveau assigné la société d'HLM ICF [Adresse 17], la société Allianz IARD et la CPAM des Hauts-de- Seine devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant l'indemnisation de son préjudice corporel. La société Allianz IARD a mis en cause la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et la société CIEC les 5 et 11 octobre 2022. Les 10 et 11 juin 2024, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France a appelé en cause la société SATEB Développement et la société Hervé Thermique. Les instances ont été jointes.
Saisi de conclusions d'incident par la société CIEC et la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, fondées d'une part sur la prescription, d'autre part sur le défaut de subrogation de la société Allianz IARD motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas avoir réglé des sommes à Mme [S] en exécution d'une obligation de garantie régulièrement souscrite, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 2 août 2024 aux termes de laquelle il a :
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société CIEC à la société Allianz IARD ;
- déclaré la société Allianz IARD recevable en son recours subrogatoire à l'encontre de la société CIEC au titre de l'indemnité provisionnelle de 25 000 euros qu'elle a réglée à Mme [S] ;
- déclaré la société Allianz IARD recevable en son appel en garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [S], à l'encontre de la société CIEC ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- débouté la société CIEC de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CIEC à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l'essentiel :
- que le délai de prescription applicable, s'agissant de sa demande directement formulée par la société Allianz IARD à l'encontre de la société CIEC et de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, était celui qui s'appliquait à la victime, soit un délai de dix ans à compter de la consolidation de son état ; que la prescription n'était ainsi pas acquise ;
- que si la société Allianz IARD ne pouvait se prévaloir d'une subrogation conventionnelle que Mme [S] lui aurait consentie, la subrogation légale était parfaitement établi notamment par les déclarations concordantes de cette dernière et de la société d'HLM ICF [Adresse 17] qui reconnaissaient qu'elle lui avait payé des sommes ;
- que la société Allianz IARD les avait bien réglées en vertu d'une obligation de garantie régulièrement souscrite ;
- que s'agissant du délai de prescription applicable à l'appel en garantie de la société Allianz IARD à l'encontre de la société CIEC et de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, il était de 5 ans et courait seulement à partir du moment où la société Allianz IARD avait elle-même été assignée dans le cadre d'une demande en paiement, soit au 19 décembre 2018, date à laquelle Mme [S] l'avait assignée en référé provision ; que ladite prescription n'était donc pas acquise.
Par déclaration en date du 20 août 2024, la société CIEC a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 5 mars 2025, qui seront signifiées par acte extra-judiciaire à la société d'HLM ICF [Adresse 17], à la société Hervé Thermique et à la CPAM des Hauts-de-Seine le 12 novembre 2024, la société CIEC expose :
- que la demande de la société Allianz IARD, au titre de son recours en garantie, est prescrite ; que la jurisprudence de la Cour de cassation retenue par le premier juge ne concerne que les recours entre constructeurs, et se justifie par la nécessité qu'il y a d'éviter les multiples recours exercés à titre préventif ; que le point de départ du délai est, comme il est dit à l'article 2224 du code civil, le jour où l'assureur a eu connaissance des faits fondant sa demande ; que la société Allianz IARD, dès l'année 2016, savait qu'elle pouvait agir à son encontre ; qu'en effet une expertise médicale amiable avait eu lieu au mois d'octobre 2016, alors que la société Allianz IARD avait pris des conclusions d'intervention volontaire dès avant le prononcé de l'ordonnance de référé du 13 mars 2017, et avait même pris part à des réunions d'expertise judiciaire ;
- qu'il faut en déduire que le délai de prescription n'a pas commencé à courir le 19 décembre 2018 comme l'a énoncé le premier juge ; que l'assignation lui a été délivrée le 4 octobre 2022, soit hors délai ;
- que les conditions d'une subrogation légale ne sont pas réunies ; que n'est pas démontré un paiement effectif des sommes, alors même que seule la société d'HLM ICF [Adresse 17] avait été condamnée au paiement de la première provision de 5 000 euros et que s'agissant de la seconde, celle de 20 000 euros, une condamnation in solidum a été prononcée entre la société d'HLM ICF [Adresse 17] et la société Allianz IARD, mais le règlement n'est pas démontré par une quittance subrogative ; que de plus, la police invoquée par la partie adverse ne porte pas le même n° que celle précédemment invoquée, alors que le document n'est pas signé, et est en outre tronqué ;
- que les conditions d'une subrogation conventionnelle ne sont pas non plus réunies comme a pu le considérer le juge de la mise en état.
La société CIEC demande en conséquence à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ;
- déclarer les demandes de la société Allianz IARD prescrites, ou irrecevables ;
- débouter la partie adverse de ses demandes ;
- condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France soutient :
- que la société Allianz IARD ne peut pas se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, les conditions de l'article 1346 du code civil n'étant pas réunies ;
- que la société Allianz IARD ne peut non plus se prévaloir d'une subrogation légale ; qu'en effet, pour cela, il aurait fallu qu'elle justifie avoir réglé une indemnité à la victime en vertu d'un contrat d'assurance ; qu'elle ne le démontre pas ; que d'ailleurs la police n'avait vocation à entrer en application qu'après épuisement d'un aggregate de 400 000 euros ; que la société Allianz IARD ne démontre pas le paiement des indemnités ;
- que la prescription de 5 ans est acquise, le délai en étant fixé comme il est prévu à l'article 2224 du code civil, et non pas à compter du jour où la société Allianz IARD avait elle-même été mise en cause, la jurisprudence invoquée par l'intéressée n'étant applicable qu'aux recours entre constructeurs ;
- que la société Allianz IARD aurait dû l'assigner au plus tard le 13 mars 2022, soit 5 ans après le prononcé de l'ordonnance de référé du 13 mars 2017, dont elle a d'ailleurs payé les causes ; que de plus, dès le mois de février 2017 le préjudice de Mme [S] avait été chiffré.
La société Bouygues Bâtiment Île-de-France demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ;
- déclarer la demande irrecevable ;
- la déclarer prescrite ;
- subsidiairement, limiter le recours subrogatoire à 22 500 euros ;
- débouter la société Allianz IARD de ses demandes ;
- la condamner ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner ainsi que tout succombant aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Roiné conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la société SATEB Développement déclare s'en rapporter à justice, mais demande à la cour, pour le cas où elle retiendrait la prescription, de dire qu'elle s'applique à l'ensemble des parties assignées. En outre elle réclame la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société Allianz IARD réplique :
- que les conditions d'une subrogation légale, prévues aux articles 1346 du code civil et L 121-12 du code des assurances, sont réunies ;
- qu'en effet elle a payé à la victime la provision de 25 000 euros, en application de l'ordonnance de référé du 21 mars 2019 ; que la preuve du paiement résulte de la lecture des écritures de la société d'HLM ICF [Adresse 17] et de Mme [S] ;
- qu'elle justifie de la police d'assurance en application de laquelle elle a payé les sommes en question, avec son n°, ladite police couvrant la société d'HLM ICF [Adresse 17] dans le cadre de sa responsabilité civile encourue en vertu des articles 1719 à 1721 du code civil ; que la franchise double de 800 000 euros ne s'applique pas ; que seule celle de 1 500 euros est applicable ;
- qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription de cinq ans courait à compter du jour où elle-même avait été elle-même assignée par Mme [S] en référé provision, soit le 19 décembre 2018 ; que cette jurisprudence ne s'applique pas uniquement aux recours en garantie exercés entre constructeurs ;
- que la prescription n'est ainsi pas acquise.
La société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ;
- condamner la société CIEC et la société Bouygues Bâtiment Île-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Censig ;
- débouter les parties adverses de leurs prétentions.
Mme [S] n'a pas conclu sur l'incident.
La CPAM des Hauts-de-Seine, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel le 15 octobre 2024 à personne, la société d'HLM ICF [Adresse 17], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel le 10 octobre 2024 à personne, et la société Hervé Thermique, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel le 10 octobre 2024 à personne, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS
S'agissant de l'intérêt à agir, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les conditions d'une subrogation conventionnelle, qui d'ailleurs n'est pas invoquée par la société Allianz IARD, ne sont pas réunies ; en effet l'article 1346-1 du code civil dispose qu'elle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse, et qu'elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
Il convient d'examiner si les conditions d'une subrogation légale sont remplies. Selon l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites que :
- une police captive n° 17836940, conclue entre la SNCF et la société Allianz Eurocourtage, a été éditée, laquelle visait une police n° 17624029 au titre des biens, frais et pertes consécutifs des sociétés du groupe ICF Habitat ;
- a été édité un document intitulé "programme d'assurance tous risques sauf dommages et pertes financières consécutives", la SNCF étant le souscripteur et la compagnie Allianz France l'assureur apériteur, qui visait une police n° 17624029 couvrant la société d'HLM ICF [Adresse 17] ;
- l'ordonnance de référé du 21 mars 2019 a condamné solidairement la société d'HLM ICF [Adresse 17] et la société Allianz IARD à payer à Mme [S] une provision de 20 000 euros ;
- dans ses conclusions déposées devant le Tribunal judiciaire Nanterre le 17 janvier 2023, la société d'HLM ICF [Adresse 17] a indiqué que la société Allianz IARD avait réglé directement à Mme [S] la provision de 20 000 euros susvisée ;
- dans ses conclusions au fond déposées le 20 mars 2023 devant la même juridiction, Mme [S] a mentionné que la société Allianz IARD lui avait fait des offres d'indemnisation, et dans leur dispositif il était indiqué qu'il y avait lieu de déduire de ses demandes les provisions reçues (25 000 euros) ;
- a été produite une copie écran laissant apparaître un versement, par la société Allianz IARD, à la rubrique "gestion des sinistres", d'un montant de 22 500 euros (ce qui correspond à la somme de 20 000 euros, majorée de celle en application de l'article 700 du code de procédure civile).
Il s'ensuit qu'une police d'assurance portant le n°17624029 a bien été conclue entre la société d'HLM ICF [Adresse 17] et la société Allianz IARD, et également que cette dernière a bel et bien réglé la provision dont s'agit à Mme [S] en exécution de ladite police.
Par ailleurs, l'article 6.3 intitulé "seuil d'intervention" stipulait que les garanties du contrat Tous risques sauf [dommages] et pertes financièresAlllianz-France - 17 617 029 s'appliquait en excédent des franchises prévues au titre de la police, de l'aggregate de 400 000 euros et du montant des garanties de la police Captive-Allianz France. Au chapitre 6 du document intitulé "programme d'assurance tous risques sauf dommages et pertes financières consécutives", il était prévu que le montant des franchises était de 1 500 euros en ce qui concerne la responsabilité civile propriétaire de l'immeuble, et était également institué un seuil d'intervention (article 6.3) : un aggregate de 400 000 euros. Il était fait référence à l'article 7 des dispositions spéciales ICF Habitat. Ce dernier (page 98) prévoyait que dans le cas d'un sinistre mettant en jeu plusieurs garanties du contrat, seule la franchise la plus élevée serait applicable, et qu'en dehors des sinistres relatifs aux garanties "responsabilité civile " et "défense recours" il était appliqué une franchise aggregate de 400 000 euros par an, qui serait suivie d'une seconde par année d'assurance, après application des franchises contractuelles de base. Or au cas d'espèce, le sinistre dont s'agit entre indiscutablement dans la garantie responsabilité civile. Cet aggregate n'est donc nullement applicable.
Enfin le juge de la mise en état a relevé à juste titre qu'il était indifférent que la police souscrite, au demeurant spécialement dans l'intérêt de son souscripteur assuré et de ses bénéficiaires puisqu'il s'agissait d'un programme d'assurance de la SNCF, ne soit pas signée de l'assuré lui-même pour que l'assureur puisse utilement s'en prévaloir dans le cadre d'un recours subrogatoire.
L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Concernant la prescription, en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s'opposent sur la question de savoir si le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle la société Allianz IARD a eu connaissance qu'elle devrait indemniser Mme [S] de son préjudice, ou à celle à laquelle elle a été mise en cause judiciairement.
La prescription est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022 a décidé qu'un constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne pouvait être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Son revirement de jurisprudence est fondé notamment sur la nécessité qu'il y a d'éviter la multiplication des recours préventifs. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette jurisprudence ne doit pas être circonscrite aux seules actions en justice en matière du droit de la construction ; elle a d'ailleurs été appliquée par la Cour de cassation aux actions en garantie des vices cachés (ch. mixte, 21 juillet 2023).
Il y a donc lieu de prendre en compte non pas la date à laquelle la société Allianz IARDa su qu'elle se trouverait dans l'obligation de régler des indemnités à Mme [S], mais celle à laquelle une demande en justice a été formée contre elle. Il ne peut être tenu compte de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé du 13 mars 2017, puisque Mme [S] avait assigné uniquement la société d'HLM ICF [Adresse 17] et que la société Allianz IARD, pour sa part, s'était contentée de prendre des conclusions d'intervention volontaire sans faire l'objet de la moindre condamnation. Le juge de la mise en état doit donc être approuvé d'avoir retenu, en tant que point de départ du délai de 5 ans, l'assignation en référé-provision qui avait été délivrée par Mme [S] à la société Allianz IARD le 19 décembre 2018. La société Allianz IARD ayant elle-même mis en cause la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et la société CIEC les 5 et 11 octobre 2022, soit moins de cinq ans plus tard, la prescription n'est pas acquise.
La décision dont appel sera confirmée sur ce point.
La société Bouygues Bâtiment Île-de-France demande à la cour, subsidiairement, de limiter le recours subrogatoire à 22 500 euros. En vertu de l'article 954 aliéna 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Force est de constater que la demande susvisée n'est aucunement étayée dans cette partie des écritures de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ladite demande.
En équité, la société CIEC, qui est l'appelante, sera condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes fondées sur ce texte étant rejetées.
La société CIEC sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 août 2024 ;
CONDAMNE la société CIEC à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIEC aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Roiné et Maître Censig conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,