Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 24/05497

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/05497 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW3A

AFFAIRE :

[O] [F]

C/

[G] [F] NEE [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de MONTPORENCY

N° RG : 2023/335

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.2025

à :

Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [F]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire BENOLIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15

APPELANTE

****************

Madame [G] [F] née [P]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 403049 - Représentant : Me Nicolas GENDRE, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [F] est décédée le [Date décès 4] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [R] [F], Mme [G] [F] épouse [P] et Mme [O] [F].

Il dépendait de sa succession, notamment, un appartement sis à [Localité 5] (95), dont Mme [O] [F] était occupante à titre gratuit.

Aux termes d'un acte de liquidation et partage notarié établi le 21 juillet 2020, revêtu de la formule exécutoire, et après, notamment, conformément à une décision de la cour d'appel d'Orléans du 29 janvier 2018, rapport à la succession de la libéralité constituée par l'hébergement de Mme [O] [F] à titre gratuit dans l'appartement de [Localité 5] jusqu'au décès de [V] [F] et imputation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] [F] à compter du 4 mai 2011, il a été attribué à Mme [G] [F] épouse [P] une soulte à recevoir de Mme [O] [F], d'un montant de 78 365,96 euros, et il été mis à la charge de cette dernière le règlement de cette soulte.

Par ailleurs, le bien de [Localité 5] a été attribué pour moitié à Mme [G] [F] épouse [P] et pour moitié à M. [R] [F], bénéficiaire également d'une soulte à verser par Mme [O] [F].

Il a été convenu dans l'acte notarié, 'sous la médiation des avocats respectifs des parties', que Mme [O] [F] aurait la possibilité de rester dans l'appartement de [Localité 5] jusqu'au 31 janvier 2021, sans indemnité d'occupation du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021, à charge pour elle d'acquitter les charges de copropriété durant cette période, de sorte que le bien devrait être libéré et en l'état actuel, décrit comme étant 'très bon', le 1er février 2021 au plus tard.

Sous ces conditions, les deux créanciers de soultes, M. [R] [F] et Mme [G] [F] épouse [P], ont accepté à titre forfaitaire et transactionnel de réduire le montant de celles-ci, ' sans que cette concession ne puisse être assimilée à une quelconque libéralité, mais pour éviter d'engager de nouvelles procédures judiciaires.'

Le montant de la soulte due à Mme [G] [F] épouse [P] a été réduit, aux termes de la transaction susvisée, à la somme de 38 880 euros, sous réserve de l'exécution du paiement selon les modalités suivantes : ' Le montant de la soulte est stipulé payable en 216 échéances mensuelles de 180 euros chacune, payables le 10 de chaque mois à compter du 1er janvier 2021. Le premier paiement devant avoir lieu le 10 janvier 2021.'

En outre, les parties ont stipulé qu' ' à défaut de paiement exact à son échéance de la dite soulte, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux énonçant l'intention du bénéficiaire d'user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû au titre des attributions ci-dessus, c'est à dire sans réduction de la soulte telle que résultant de la transaction ci-dessus, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.'

Et il a été également prévu qu' '