Chambre civile 1-5, 10 avril 2025 — 24/05472

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/05472 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZJ

AFFAIRE :

S.A.R.L. NOURA VELIZY

C/

S.A.S. PARIMALL-[5]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Août 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/01608

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.2025

à :

Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)

Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES (19)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. NOURA VELIZY

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 790 91 5 2 92

[Adresse 1] - [5]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078124

Plaidant : Me Gilles HITTINGER-ROUX du barreau de Paris, substituée par Me Emmanuel WELLER

APPELANTE

****************

S.A.S. PARIMALL-[5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 403 03 6 6 92

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20234326

Plaidant : Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, du barreau de Paris, substitué par Me Nicolas HOBERDON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 9 novembre 2012, modifié par avenant du 12 septembre 2013, la SAS Parimall-[5] a conclu un bail avec M. [S] [V], agissant au nom et pour le compte de la société en formation Noura [5], laquelle a ratifié l'acte à compter de son immatriculation le 1er février 2013, portant sur un local commercial dépendant du centre commercial [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Yvelines).

Le bail a été conclu pour une durée de 10 années, à compter du 1er février 2013, et s'est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er février 2023.

Le montant annuel du loyer est composé d'un loyer de base fixé à l'origine du bail à 161 000 euros hors taxes et hors charges pour le local principal et 12 000 euros hors taxes et hors charges pour le local à usage de réserve, outre un pourcentage de 8 % du chiffre d'affaires réalisé.

Par acte délivré le 20 novembre 2023, la société Parimall-[5] 2 a fait assigner en référé la société Noura [5] aux fins d'obtenir principalement le paiement d'un arriéré de loyers.

Par ordonnance contradictoire rendue le 1er août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- condamné la société Noura [5] à payer par provision à la société Parimall [5] :

- 445 581,89 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés,

- 44 558,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamné par provision la société Noura [5] à payer à la société Parimall [5] des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023,

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

- condamné la société Noura [5] au paiement des dépens.

Par ordonnance rectificative en date du 9 août 2024, le juge des référés a dit qu'il convenait d'ajouter aux motifs de l'ordonnance du 1er août 2024, le chef portant condamnation de la société Noura [5] à payer à la société Parimall-[5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2024, la société Noura [5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Noura [5] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1353, 1343-5 et 1231-5 alinéa 2 du code civil, de :

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