Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 24/05273
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05273 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJ7
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
[T] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611 - Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] (89)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474524 - Représentant : Me Nathalie ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0682
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a notamment condamné in solidum M. [W] [H] et Mme [Z] [G] à payer à Mme [T] [B] la somme de 57 600 euros au titre d'une dette locative.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 décembre 2019, le jugement a été signifié à Mme [Z] [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse suivante : [Adresse 3] telle qu'indiquée dans l'engagement de caution daté du 19 septembre 2013.
Une mesure de saisie des rémunérations a été mise en place, et les contestations ultérieures de Mme [G] ayant été rejetées, la saisie a été maintenue par jugement du juge de l'exécution officiant au tribunal de proximité de Nogent sur Marne du 1er juin 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2024.
Par acte du 31 janvier 2024, Mme [G] a assigné Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prononcer la nullité de la signification du 16 décembre 2019 et déclarer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris non avenu, faute de lui avoir été valablement signifié dans les 6 mois à compter de son prononcé.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [G] tendant à remettre en cause le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, signifié le 16 décembre 2019, en qualité de titre exécutoire ;
rejeté les demandes de Mme [Z] [G] et de Mme [T] [B] de dommages et intérêts ;
débouté Mme [Z] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] [G] à payer à Mme [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné Mme [Z] [G] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 août 2025, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions, et statuant à nouveau ;
dire que le jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris n'a pas été valablement signifié dans les 6 mois de son prononcé soit avant le 14 mai 2020 ;
prononcer la nullité de la signification en date du 16 décembre 2019 du jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris ;
En conséquence,
déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019 en application de l'article 478 du code de procédure civil