Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 24/04479
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04479 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WURM
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 552.002.313
C/
[L] [V]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/01678
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
Me Fanny COUTURIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
N° SIRET : 552 002 313
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Justin BEREST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [V]
né le 27 Mars 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [X] [B]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [D] épouse [V]
née le 20 Juillet 1984 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [S] [O]
né le 07 Mars 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 décembre 2020, un compromis de vente a été conclu entre Mme [X] [B] et M. [S] [O] d'une part, et M. [L] [V] et Mme [E] [D] épouse [V] d'autre part, portant sur une maison d'habitation située à [Localité 11], au prix de 262 000 euros.
Ce compromis de vente comportait différentes conditions suspensives et notamment l'obtention par les acquéreurs du concours financier d'un établissement bancaire.
Une indemnité d'immobilisation de 13 100 euros a été versée entre les mains du notaire.
La signature de l'acte définitif devait intervenir au plus tard le 17 mars 2021 après réalisation de la condition suspensive d'octroi d'un prêt.
Le délai pour lever la condition était fixé au 17 février 2021.
M. et Mme [V] ont fait valoir le 23 mars 2021, le refus des banques de leur prêter les fonds.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2021, les consorts [N] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la société Banque populaire rives de [Localité 10] d'avoir à produire l'ensemble des pièces remises par M. et Mme [V] lors de leur demande de financement et de préciser à quelle date le dossier de financement a été remis. Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la société Banque populaire rives de [Localité 10] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de rétractation de son ordonnance.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté la société Banque populaire Rives de [Localité 10] de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2023,
- maintenu en conséquence l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamné la société Banque populaire rives de [Localité 10] à payer aux consorts [N] unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Banque populaire Rives de [Localité 10] aux dépens d'incident,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente instance,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour conclusions au fond du conseil des défendeurs.
Par acte du 16 juillet 2024, la société Banque populaire Rives de [Localité 10] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 mars 2025, de :
- prendre