Chambre civile 1-5, 10 avril 2025 — 24/04428
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04428 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUM6
AFFAIRE :
S.A.S. BS CLINIC [Localité 5]
C/
[W] [U]
Caisse CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2024 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 24/00184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES (C147)
Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (003)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BS CLINIC [Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 919 64 0 0 11
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20249268
Plaidant : Me Marine RONEZ, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 240182
Plaidant : Me Elvis LEFEVRE, du barreau de Versailles
Caisse CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
(déclaration d'appel signifiée à étude le 9 septembre 2024)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] s'est rendue au centre esthétique de la SAS BC Clinic [Localité 5], dénommé « Lazeo », situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Yvelines) afin de réaliser des séances d'épilation définitive sur différentes parties de son corps.
À cette fin, un contrat a été régularisé le 8 avril 2023 pour la réalisation des prestations, moyennant un coût global de 1 948 euros.
Le 12 septembre 2023, dans le cadre de la 4ème séance, Mme [U] a ressenti assez rapidement une sensation de brûlure sur ses jambes.
Mme [U] s'est rendue aux urgences le 12 septembre 2023 et un traitement médicamenteux lui a été prescrit.
La société BS Clinic [Localité 5] a adressé à Mme [U] un protocole transactionnel, aux termes duquel elle proposait une indemnité forfaitaire définitive de 715 euros, correspondant au montant de la séance.
Par acte délivré le 17 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner en référé la société BS Clinic [Localité 5] et la CPAM des Yvelines aux fins d'obtenir principalement une expertise médicale et la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et rendre commune et opposable à la CPAM des Yvelines la décision à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder le docteur [N] [J], expert auprès la cour d'appel de Paris, avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l'existence d'un éventuel état (...) imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l'un ou l'autre des intervenants,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouveau examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l'incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice