Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 24/02369
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02369 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6B
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[L] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILES
N° RG : 23/02437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sandrine CALAF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45 - N° du dossier 13579
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024002257 du 29/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (Inde)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Emmanuel LECLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0280
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de 38 reconnaissances de dette, pour un montant total de 31 200 euros prêté entre le 3 juin 2012 et le 15 novembre 2019, et d'une mise en demeure infructueuse en date du 13 janvier 2022, M. [L] [V] a, par acte du 20 avril 2023, attrait M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 31 140 euros, outre les intérêts à compter du 13 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de comparution de M. [B], rendu le 14 décembre 2023, le tribunal a :
condamné M. [B] à payer à M. [V] la somme de 31 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
condamné M. [B] aux entiers dépens ;
condamné M. [B] à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 12 avril 2024, après avoir sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
infirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 31 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ; l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; a ordonné l'exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
constater que les reconnaissances de dette litigieuses portent sur un objet illicite, contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs;
dire que ces reconnaissances de dettes encourent la nullité ;
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
le condamner aux dépens.
M. [B] expose que les sommes dont le remboursement est sollicité lui ont été prêtées par M. [V] alors qu'il se trouvait 'en cavale', pour échapper à une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris dans une affaire où M. [V] avait été pour sa part condamné à une peine assortie du sursis, et alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné en début d'année 2012, tout en ayant, dans le même temps, été victime du vol de ses documents d'identité perpétré par des ressortissantes roumaines dans le métro parisien ( station Saint-Sulpice).
Visant les articles 1000-1, 1128 et suivants, 1130, 1131 et 1162 du code civil, il soutient avoi