Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 24/01875
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01875 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNV7
AFFAIRE :
S.A.R.L. AJ CONSEILS
C/
[O], [F], [N], [Z] [M]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01110
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AJ CONSEILS
RCS de Versailles sous le n° 480 303 825
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
APPELANTE
****************
Monsieur [O], [F], [N], [Z] [M]
né le 18 Mai 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Y] [S] épouse [M]
née le 16 Avril 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par l'intermédiaire de la société AJ Conseil, M. et Mme [M] ont, dans le cadre d'un programme d'investissement locatif défiscalisé, successivement :
- acquis en vente en l'état futur d'achèvement un bien sis à [Localité 6], [Adresse 3], selon acte authentique daté du 26 janvier 2007, pour la somme de 191 700 euros ;
- contracté un prêt de 198 770 euros en capital le 23 octobre 2006, remboursable en 5 ans après un différé d'amortissement de 15 ans ;
- contracté une assurance-vie, le 4 juillet 2006, à hauteur de 39 000 euros, cette somme étant complétée par des versements de 260 euros par mois, ladite assurance-vie étant destinée à garantir le remboursement du prêt.
Se plaignant d'une valeur de rachat de leur assurance-vie insuffisante au 31 décembre 2019, pour pouvoir rembourser leur prêt au terme de la période de différé partiel, M. et Mme [M] ont par acte en date du 24 février 2021 assigné la société AJ Conseil devant le Tribunal judiciaire de Versailles en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 75 000 euros en principal, invoquant un manquement à son devoir de conseil.
Le 20 septembre 2021, ils ont finalement revendu leur bien pour la somme de 114 000 net vendeur.
Saisi de conclusions d'incident par la société AJ Conseil, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 11 janvier 2024 aux termes de laquelle il a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription soulevées par la société AJ Conseil ;
- réservé les dépens ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé, pour l'essentiel, que le préjudice né de la perte de chance d'éviter une opération financière désavantageuse au terme de la période de remboursement différé caractérisait l'intérêt à agir de M. et Mme [M], et que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil se situait à la date de manifestation du dommage, à savoir lors de la survenance des faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, et que cette date devait être fixée au 10 janvier 2022, qui était la date de remboursement du prêt différé, étant observé qu'antérieurement, le contrat d'assurance-vie pouvait encore augmenter en valeur.
Par déclaration en date du 20 mars 2024, la société AJ Conseil a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 12 juin 2024, la société AJ Conseil expose :
- que dans le cadre de l'opération, les loyers perçus devaient servir à financer le remboursement du prêt, de même que le contrat d'assurance-vie ;
- que M. et Mme [M] devaient par ailleurs accomplir un effort de trésorerie pour financer l'opération en cause ;
- que les intéressés ne justifient pas d'un intérêt à agir, né et actuel ;
- qu'en effet leu