Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 24/00376
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNQ
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
[W] [T]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/02947
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100553
INTIMÉE
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] - (Algerie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 26 mars 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée du 29 avril 2010, le Crédit lyonnais a consenti à Mme [D] [M] épouse [T] et M. [W] [T] un crédit destiné à financer l'achat d'un bien immobilier à usage de résidence principale sis à [Localité 9], composé de 3 prêts dont l'un d'un montant de 82 000 euros au taux révisable initial de 3,20 % remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement, seul concerné par le présent litige.
A la suite de premiers incidents de paiement, la caution a pris en charge les échéances impayées de septembre 2018 à avril 2019, et obtenu du tribunal de proximité de Colombes par jugement du 27 novembre 2020, la condamnation solidaire de Mme [D] [M] et M. [W] [T] à lui payer la somme de 3 155,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019.
Après la déchéance du terme dont s'est prévalue la banque, la société Crédit Logement a désintéressé celle-ci en lui réglant la somme de 70 030 euros contre quittance subrogative du 14 décembre 2020, couvrant les échéances impayées de mai 2019 à septembre 2020, et le capital restant dû, outre des intérêts de retard.
Statuant sur l'action en paiement de la caution fondée sur l'article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le tribunal judiciaire de Pontoise par jugement réputé contradictoire (M [T] n'ayant pas comparu) du 22 décembre 2023 a :
rejeté l'exception de nullité formée par Mme [D] [M] épouse [T] ;
condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [T] à régler à la société Crédit Logement la somme de 70 193,91 euros outre les intérêts au taux légal sur 70 030,00 euros à compter du 31 mars 2021 ;
rejeté l'ensemble des demandes au fond formées par Mme [D] [M] ;
condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [T] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;
condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par Mme [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 15 janvier 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [T] par acte du 26 mars 2024 délivré par dépôt à l'étude du commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la déclarer bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
débouter le Crédit Loge