Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 23/07990

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/07990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG2K

AFFAIRE :

S.A CENTRALE KREDIETVERLENING

C/

[W] [G]

[L] [H] épouse [G]

TRÉSOR PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 18/00145

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.2025

à :

Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A CENTRALE KREDIETVERLENING

Société Anonyme de droit belge

Venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD BANK, ayant son siège social à [Localité 3] (BELGIQUE), [Adresse 9], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0403.263.642, en vertu d'une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement), en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d'un avis paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018

N° Siret : 0400.040.965

[Adresse 11]

[Localité 13], BELGIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839 - Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [L] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 - N° du dossier 20188185

INTIMÉS

TRÉSOR PUBLIC

Représenté par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 14 février 2024

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [R] [C], notaire à [Localité 12] le 23 juillet 2010, contenant prêt accordé par la société de droit belge Record Bank, à M [W] [G] et Mme [L] [H] épouse [G] d'un montant global de 250.000 euros, divisé en deux tranches :

la première tranche de 9.000 euros, remboursable in 'ne à l'issue de 60 échéances mensuelles d'intérêts, du 5 septembre 2010 au 5 août 2015, au taux fixe de 5,55 % l'an,

la seconde tranche de 241.000 euros, remboursable in 'ne à l'issue de 60 échéances mensuelles d'intérêts, du 5 septembre 2010 au 5 août 2015, au taux fixe de 6,25 % l'an,

la société de droit belge Centrale Kredietverlening cessionnaire de la créance en vertu d'une convention de cession d'un portefeuille de créances hypothécaires du 15 janvier 2018, a entrepris d'en poursuivre le recouvrement, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs situé à [Localité 7] (78), [Adresse 2], initiée par commandement de payer du 4 juin 2018 publié le 18 juin 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2018 S n°19, dénoncé au créancier inscrit, et depuis prorogé par jugement du 5 février 2020, pour une durée de deux ans puis à nouveau par jugement du 6 octobre 2021, pour une durée de cinq ans, jugements dûment mentionnés en marge du commandement.

Saisi par assignation en orientation de la procédure de saisie immobilière du 27 juillet 2018, le juge de l'exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023, a :

admis M [W] [G] et Mme [L] [H] épouse [G] à faire valoir leur droit de retrait litigieux

Et en conséquence,

condamné M [W] [G] et Mme [L] [H] épouse [G] à payer la société Centrale Kredietverlening la somme de 336.397,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société Centrale Kredietverlening aux dépens.

Le 27 novembre 2023, la société Centrale Kredietverlening a interjeté appel du jugement.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 12 décembre 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 20 mars 2024, M et Mme [G] et le comptable public en charge du SIP de [Localité 6], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 14 février 2024 transmis au greffe par voie électronique le 19 février 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 12 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

infirmer la décision [dont il s'agit en toutes ses dispositions]

Et, statuant à nouveau,

À titre principal :

débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière

constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution

constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente forcée des biens saisis

fixer la créance en principal, intérêts et frais de la société Centrale Kredietverlening à la somme totale de 433.613,53 euros arrêtée au 9 novembre 2023, outre les intérêts, d'une part, au taux fixe de 6,05 % l'an pour la première tranche du prêt et, d'autre part, au taux fixe de 6,75 % l'an pour la seconde tranche du prêt, courus depuis le 10 novembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement pour mémoire

ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 125.000 euros (cent vingt-cinq mille euros) pour l'audience de vente qu'il lui plaira de fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution

désigner tel commissaire de justice qu'il lui plaira de commettre pour procéder à la visite, dans la quinzaine précédant la vente avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier, d'un commissaire de police et/ou de deux personnes visées à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution

déterminer les conditions et les modalités de la publicité de la vente aux enchères, laquelle pourra également être faite sur un site internet

condamner les époux [G] à verser une somme de 15.000 euros à la société Centrale Kredietverlening au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire :

fixer le prix du retrait de la créance détenue par la société Centrale Kredietverlening à l'encontre des époux [G] à la somme de 336.397,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019

dire que les époux [G] devront, pour exercer valablement leur droit de retrait, régler cette somme, en principal et intérêts, à la société Centrale Kredietverlening

dire que faute pour les époux [G] d'avoir réglé cette somme entre les mains de la société Centrale Kredietverlening dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, la saisie immobilière reprendra son cours sur ses derniers errements

condamner les époux [G] à verser une somme de 15.000 euros à la société Centrale Kredietverlening au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [G], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

A titre principal,

annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles le 2 juin 2023,

renvoyer les parties devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,

A titre subsidiaire,

confirmer la décision [dont il s'agit] en ce qu'elle :

les a admis à faire valoir leur droit de retrait litigieux,

a condamné la société Centrale Kredietverlening au entiers dépens de première instance,

l'infirmer en ce qu'elle a :

admis au débat les pièces adverses 13 et 14 établies en langue étrangère [sic],

fixé le prix de cession des créances par Record Bank à la société Centrale Kredietverlening à la somme de 336.397,42 euros [sic],

condamné les époux [G] à payer à la société Centrale Kredietverlening ladite somme majorée d'intérêts au taux légal à compter du 31mars 2019,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des prétentions des parties [sic].

Et statuant à nouveau,

ordonner le retrait des débats des pièces adverses 13 et 14 établies en langue étrangère sans traduction satisfaisante à l'appui, en tout cas rejeter des débats ces 2 pièces en l'absence de traduction exhaustive en langue française,

fixer à un euro symbolique le prix de la cession de créance,

donner acte à M. et Mme [G] de leur offre de retrait litigieux de la créance cédée et du paiement de son prix de 1 euro, ainsi que celui des frais et loyaux coûts dûment justifiés et des intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession,

ordonner, à défaut de paiement par les époux [G] du prix de cession dans le délai qui leur sera imparti, le renvoi devant le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur les contestations de la saisie immobilière au fond,

A titre plus subsidiaire, sur la saisie immobilière,

débouter la société Centrale Kredietverlening de sa demande de continuation des poursuites de saisie immobilière en exécution des prêts n°922-1034903-48 de 9.000 euros et n°9225-1034904-49 de 241.000 euros,

Eu égard à la qualité de consommateurs des époux [G],

déclarer que l'action en recouvrement de la banque est forclose vu l'article L 311-37 ancien de code de la consommation pour le prêt° n° 922-1034903-48 de 9.000 euros,

déclarer que la créance alléguée par la société Centrale Kredietverlening se trouve prescrite à l'égard des époux [G] au titre des 2 prêts

débouter la banque de sa demande de fixation de créance et de voir ordonner la vente forcée

Subsidiairement

déclarer que la créance alléguée par la société Centrale Kredietverlening se trouve prescrite à l'égard de Mme [G],

déduire en conséquence de la somme due par M. [G] à l'égard de la société Centrale Kredietverlening la part divise de Mme [G]

Plus subsidiairement

déclarer que la société Record Bank n'a pas émis une offre préalable de prêt conforme aux dispositions de l'article L 311-10 dans ses dispositions applicables au contrat,

ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la banque et juger que les emprunteurs ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital,

ordonner la restitution par le prêteur des sommes perçues au titre des intérêts, qui sont elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, ou leur imputation sur le capital restant dû,

enjoindre à la société Centrale Kredietverlening de produire un décompte du prêt expurgé des majorations d'intérêt, pénalités et frais,

déclarer que les TEG visés dans l'acte de prêt du 23 juillet 2010 sont erronés et que les taux conventionnels sont donc nuls,

En conséquence

ordonner la substitution des taux d'intérêt conventionnels par le taux d'intérêt légal qui commandera le décompte desdits intérêts à compter de la date de validité du prêt,

ordonner à la société Centrale Kretietverlening de produire un tableau d'amortissement pour ces prêts sur la base du taux légal et affecter les règlements effectifs des époux [G] conformément au nouveau tableau d'amortissement

ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu'à la production de ce décompte et la justification par la société Centrale Kredietverlening d'un arriéré effectif en vertu de ce nouveau tableau d'amortissement,

débouter la société Centrale Kredietverlening de ses demandes de paiement au titre d'intérêts de retard, pénalités et frais ; subsidiairement, réduire la clause pénale opposée aux époux [G] à la somme de 1 euro.

En toutes hypothèses,

condamner la société Cenrale Kredietverlening au paiement à M. et Mme [G] d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le créancier inscrit, touché par les actes remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les 'dire', 'juger', 'constater' et les 'déclarer' qui constituent des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points, autrement que par l'examen des moyens au soutien des prétentions des parties saisissant la cour.

Sur la demande d'annulation du jugement

M et Mme [G] reprochent au juge pour statuer comme il l'a fait, d'avoir en prononçant contre eux une condamnation qui n'était pas demandée en violation de ses pouvoirs et du principe de la contradiction, méconnu l'objet du litige, et statué ultra petita, et en déduisent que le jugement est nul.

Il y a lieu d'observer cependant qu'ils en tirent une conséquence erronée, en formulant à titre de prétention principale une demande tendant à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières. En effet, à défaut d'invoquer la nullité de la saisine même du juge qui aurait pour effet d'invalider rétroactivement l'ensemble de la procédure en ce compris les débats et l'audience d'orientation, en sus du jugement lui même privant dès lors l'appel de tout effet dévolutif, ils soulèvent seulement la nullité du jugement. Il ne sont donc pas recevables à prétendre voir le litige dans son intégralité réexaminé par le juge de première instance. Il ressort des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui statue à nouveau en fait et en droit sur l'intégralité du litige lorsqu'il tend à l'annulation du jugement.

Pour le surplus, il ressort de l'article L213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire qu'à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilières et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Partant, le juge de l'exécution étant tenu de fixer le montant de la créance fondant les poursuites, il ne fait pas de doute qu'il peut déterminer comme juge du fond la valeur de la créance cédée dans le cadre d'une demande de retrait litigieux dès lors qu'il en est régulièrement saisi. Les parties ont débattu du moyen d'évaluer le prix de cession de la créance, et le juge pouvait sans excéder ses pouvoirs ni violation du principe du contradictoire tirer des pièces qui lui étaient soumises les éléments nécessaires à cette évaluation, suivant une méthode qui relève de son appréciation souveraine.

En revanche, il ne pouvait, perdant de vue l'objet de l'instance dont il était saisi à savoir statuer sur l'orientation de la saisie immobilière, prononcer une condamnation au montant du prix de retrait de la créance, et laisser sans réponse la demande d'orientation. Cependant, sur le premier point le fait d'avoir jugé ultrapetita et sur le deuxième point l'omission de statuer sur les suites à donner à la procédure de saisie immobilière, étaient réparables suivant les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, de sorte qu'en cas d'appel, il revient à la cour de statuer à nouveau en réparant ce qui a été trop jugé ou omis par voie d'infirmation ou d'ajout. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement.

Sur le retrait litigieux

En vertu de l'article 1699 du code civil, « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».

L'article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

En l'espèce, la société Centrale Kredietverlening ne conteste pas qu'au moment où la cession de créance en litige est intervenue, soit le 15 janvier 2018, il y avait un litige sur le droit cédé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution, initiée par commandement valant saisie du 11 septembre 2015 délivré par la société Record Bank, et ayant donné lieu à un jugement de péremption du commandement du 28 mars 2018, procédure poursuivie en appel, à l'occasion de laquelle les emprunteurs avaient contesté l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, invoqué l'irrégularité du TEG mentionné aux offres de prêts, ainsi que l'irrégularité de ces offres de prêt au regard des dispositions du code de la consommation. Les points en litige n'ont pas été tranchés de sorte qu'à la date à laquelle la demande a été présentée par M et Mme [G] à titre principal, la créance était toujours litigieuse.

La société Centrale Kredietverlening ne conteste pas que les conditions de recevabilité d'une demande de retrait litigieux sont remplies. Elle soutient au fond que l'acte de cession du portefeuille de créances du 15 janvier 2018, et les pièces justificatives qu'elle produit aux débats, loin de permettre de conclure que la créance litigieuse aurait été cédée à un prix ne pouvant être déterminé, conduisent au contraire à l'évaluer à la somme de 336.397,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019, comme l'avait fait le premier juge. Elle observe que les époux [G] ne sont pas fondés à demander à exercer un droit de retrait pour un euro symbolique, et que puisqu'ils ne formulent pas de demande subsidiaire ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de retrait litigieux.

Cependant dès lors que les conditions du retrait litigieux sont remplies, le débiteur est admis à se libérer de son obligation en payant au cessionnaire le prix réel auquel il a acquis la créance litigieuse, auquel peuvent s'ajouter les frais et loyaux coûts, et les intérêts liés.

Les débiteurs ayant maintenu en cause d'appel leur offre de retrait litigieux, et en particulier demandé la confirmation du jugement en ce qu'il les a admis à faire valoir ce droit, ils doivent souffrir que le montant à payer pour l'exercer soit déterminé à hauteur du coût réel de son acquisition par le cessionnaire.

La cession portant sur un droit hypothécaire, adossé à la valeur de l'immeuble donné en garantie, elle n'a pas pu être consentie à vil prix, de sorte que M et Mme [G] ne peuvent sérieusement offrir d'exercer leur droit pour la somme de un euro symbolique. Ils le peuvent d'autant moins que le juge du fond à défaut d'indication suffisante de l'acte de cession et du cessionnaire, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée, et que surtout en l'espèce, l'acte de cession lui-même renferme les explications sur l'évaluation des équilibres et des risques et livre la formule nécessaire à l'évaluation du prix de chaque créance cédée. Dans le cas de la créance cédée contre M et Mme [G], il est parfaitement justifié du coût réel de cession de ladite créance, aux termes d'une démonstration arithmétique rigoureuse à la somme totale de 336 397,42 euros. Cette somme porte intérêts à compter du paiement par le cessionnaire, soit le 31mars 2018, que le premier juge a par erreur fixée au 31 mars 2019. Cependant au lieu de relever cette erreur, la société Centrale Kredietverlening demande expressément à la cour de fixer le prix du retrait de la créance détenue par la société Centrale Kredietverlening à l'encontre des époux [G] à la somme de 336.397,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019.

Il y sera fait droit.

Les époux [G] sont donc admis à exercer leur droit au retrait litigieux en réglant cette somme, ce qui aurait pour effet de les libérer de leur dette et de mettre fin à la procédure de saisie immobilière engagée contre eux.

C'est ce point qu'a omis le premier juge et qui sera ajouté par voie d'arrêt. En revanche, afin de ne pas faire perdre aux parties leur double degré de juridiction, il sera à ce stade fait droit à leur demande respective de renvoi devant le juge de la saisie immobilière pour achever l'orientation de la procédure, dans les conditions définies au dispositif.

M et Mme [G] succombant largement, supporteront les dépens de la présente procédure d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de statuer au profit de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement dont appel ;

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a admis M [W] [G] et Mme [L] [H] épouse [G] à faire valoir leur droit de retrait litigieux ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le prix du retrait de la créance détenue par la société Centrale Kredietverlening à l'encontre de M et Mme [G] à la somme de 336 397,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019 ;

Autorise M et Mme [G] a exercer leur droit de retrait litigieux pour ce montant en payant cette somme entre les mains de la société Centrale Kredietverlening dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Renvoie les parties ou la plus diligente d'entre elles à saisir le juge de la saisie immobilière à l'issue du délai, aux fins de constater que la procédure de saisie immobilière n'a plus d'objet ou au contraire, de la reprendre en ses derniers errements, en tranchant les contestations soulevées lors de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 5 avril 2023, aux fins de statuer sur l'orientation à donner à la procédure de saisie immobilière ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure ;

Condamne M [W] [G] et Mme [L] [H] épouse [G] aux dépens de la présente procédure d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente