Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 23/07904
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/07904
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSW
AFFAIRE :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
...
C/
[T] [G] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 22/05340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle WALIGORA de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Agathe FEIGNEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. CHAMPAULT & DUBUC, Notaires associés
venant de droit de Maître [K] [D]
N° SIRET : 887 500 577
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle WALIGORA de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 - N° du dossier E0003BI7
Représentant : Me Vincent NIDERPRIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109, substitué par Me Jessy KEMADJOU
APPELANTES
****************
Madame [T] [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (LAOS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2023-08704 du 16/02/2024
Représentant : Me Agathe FEIGNEZ, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [T] [N] a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 9 octobre 2019, à payer à la Banque populaire Rives de Paris (ci-après la Banque populaire) la somme de 42 813,43 euros, outre des intérêts.
La Banque populaire Rives de Paris s'étant retrouvée dans l'impossibilité de recouvrer sa créance contre Mme [N] du fait de l'oubli de l'inscription hypothécaire par la société notariale maître [K] [D] en charge de la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après, « les sociétés MMA ») ont, en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle du notaire, indemnisé la Banque populaire Rives de Paris à hauteur de 38 137,70 euros.
Le 31 mai 2021, une quittance subrogative de ce montant a été émise par la Banque populaire Rives de Paris en faveur des sociétés MMA.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 12 octobre 2021 et 7 février 2022, les sociétés MMA se prévalant de la quittance subrogative délivrée par la Banque populaire Rives de Paris ont mis en demeure Mme [N] de payer la somme de 38 137,70 euros.
Aucune résolution amiable du litige n'a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, les sociétés MMA ainsi que la société Champault & Dubuc venant aux droits de la société maître [K] [D] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles saisi par Mme [N] a :
- déclaré les sociétés MMA irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [N] du fait d'un défaut d'intérêt à agir,
- dit n'y avoir lieu à les débouter de leurs demandes autres que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des sociétés MMA à payer à Mme [N] la somme de 750 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté les sociétés MMA et la société Champault & Dubuc de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés MMA au paiement des dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2024 pour clôture avec un calendrier de procédure.
Par acte du 23 novembre 2023, les sociétés MMA ainsi que la société Champault & Dubuc (venant aux droits de la société maître [K] [D]) ont interjeté appel et prient la cour, par dernières conclusions du 20 décembre 2023 de :
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* déclaré les sociétés MMA irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [N],
* dit n'y avoir lieu à les débou