Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 23/04996
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL2025
N° RG 23/04996 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WADB
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE D'ENTRAINEMENT [10]
C/
[Y] [R]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2023 par la Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : E 21-22697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2021 (3ème chambre civile) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles (4ème chambre civile)
S.A.S. SOCIETE D'ENTRAINEMENT [10]
N° SIRET : 381 922 301
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Valentine CESARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Karim BEYLOUNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 2008, lors d'un entrainement, Mme [Y] [R] a été victime d'une chute entrainée par celle du cheval mis à disposition par la société d'entrainement [10] (ci-après, la « société [10] »).
Elle a subi des fractures de vertèbres.
Souffrant encore de dorsalgies et de paresthésies, elle a sollicité du docteur [C] [X] un rapport d'expertise médicale aux termes duquel le 10 mars 2015, il a indiqué qu'elle était toujours suivie en kinésithérapie aux fins de rééducation.
Reprochant à [V] [T], premier garçon d'écurie de la société d'entrainement [10], d'avoir omis d'appliquer un adhésif sur les bandes de protection afin que celles-ci soient fixées correctement sur les membres du cheval, Mme [R] a, par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2015, saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir de la société d'entraînement [10] et la CPAM de [Localité 11] la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- jugé la société d'entrainement [10] responsable de l'accident dont a été victime Mme [R] le 22 mars 2008,
- condamné la société d'entrainement [10] à payer à Mme [R] la somme de 241 074,12 euros en réparation de ses préjudices corporels se décomposant de la manière suivante :
*au titre du préjudice universitaire''''''''''''''''4 500 euros,
*au titre de l'incidence professionnelle''''''''''''''50 000 euros,
*au titre des dépenses de santé futures'''''''''''''..1 282,22 euros,
*au titre de l'assistance tierce personne''''''''''''.106 542,15 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'.'''''''''''2 949,75 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..6 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''..''''''''3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''.'''''''..51 800 euros,
*au titre du préjudice esthétique définitif''''''''''''''3 000 euros,
*au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''...8 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''...4 000 euros,
- fixé la créance définitive de la CPAM de [Localité 11] à 8 846,73 euros,
- condamné la société d'entrainement [10] à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société d'entrainement [10] aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l