Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 22/04306

other Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 22/04306 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFS

AFFAIRE :

[X] [M]

C/

CPAM DE HAUTE LOIRE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/00109

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean PIETROIS

Me Anne-sophie DUVERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714

APPELANTE

****************

CPAM DE HAUTE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 mars 2016, à [Localité 9] (43), Mme [X] [M], âgée de 48 ans et assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la « société Axa »), a été victime d'un accident de la circulation n'impliquant que son propre véhicule, qui a été pris en charge au titre des accidents du travail.

Selon le certificat médical initial, Mme [M] a notamment subi les lésions suivantes :

- Multiples fractures costales des arcs antérieurs de K5 à K10 ainsi qu'une fracture de K3,

- Fracture du sternum non déplacée,

- Minime pneumothorax antérieur et postérieur droit,

- Décollement mesuré jusqu'à 3 mm sans épanchement pleuropéricardique, ni hémo-pneumo-médiastin,

- Contusions pulmonaires bilatérales,

- Fracture A3-2 de LI instable, nécessitant une ostéosynthèse avec cimentoplastie en urgence après recalibrage canalaire circonférentiel.

Mme [M] a fait l'objet d'un examen médical amiable contradictoire effectué par le docteur [H] qui a rendu son rapport le 15 mai 2017.

Le 19 février 2018, la société Axa, en qualité d'assureur du conducteur, a fait une offre d'indemnisation de 22 418, 77 euros.

Au vu de ce rapport, par actes du 23 décembre 2019, Mme [M] a assigné la société Axa Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire (ci-après, la CPAM de la Haute Loire) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société Axa à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..61,60 euros,

*au titre des frais divers'''''''''''''''''''.4 247,95 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''..2 281,31 euros,

*au titre du logement adapté''''''''''''''''''...87,60 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.3 527,50 euros,

*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''20 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''...1 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''.9 956,01 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''..800 euros,

*au titre du préjudice d'agrément'''''''''''''''''..500 euros,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Axa aux dépens de l'instance,

- condamné la société Axa à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté pour le surplus.

Par acte du 1er juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 21 juin 2023 de :

- débouter la société Axa de son appel incident comme infondé,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- déclarer bien-fondé l'appel limité qu'elle a interjeté du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juin 2022 qui a :

*