Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 22/04306
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/04306 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFS
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
CPAM DE HAUTE LOIRE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean PIETROIS
Me Anne-sophie DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
APPELANTE
****************
CPAM DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mars 2016, à [Localité 9] (43), Mme [X] [M], âgée de 48 ans et assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la « société Axa »), a été victime d'un accident de la circulation n'impliquant que son propre véhicule, qui a été pris en charge au titre des accidents du travail.
Selon le certificat médical initial, Mme [M] a notamment subi les lésions suivantes :
- Multiples fractures costales des arcs antérieurs de K5 à K10 ainsi qu'une fracture de K3,
- Fracture du sternum non déplacée,
- Minime pneumothorax antérieur et postérieur droit,
- Décollement mesuré jusqu'à 3 mm sans épanchement pleuropéricardique, ni hémo-pneumo-médiastin,
- Contusions pulmonaires bilatérales,
- Fracture A3-2 de LI instable, nécessitant une ostéosynthèse avec cimentoplastie en urgence après recalibrage canalaire circonférentiel.
Mme [M] a fait l'objet d'un examen médical amiable contradictoire effectué par le docteur [H] qui a rendu son rapport le 15 mai 2017.
Le 19 février 2018, la société Axa, en qualité d'assureur du conducteur, a fait une offre d'indemnisation de 22 418, 77 euros.
Au vu de ce rapport, par actes du 23 décembre 2019, Mme [M] a assigné la société Axa Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire (ci-après, la CPAM de la Haute Loire) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Axa à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..61,60 euros,
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''.4 247,95 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''..2 281,31 euros,
*au titre du logement adapté''''''''''''''''''...87,60 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.3 527,50 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''...1 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''.9 956,01 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''..800 euros,
*au titre du préjudice d'agrément'''''''''''''''''..500 euros,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Axa aux dépens de l'instance,
- condamné la société Axa à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 1er juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 21 juin 2023 de :
- débouter la société Axa de son appel incident comme infondé,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer bien-fondé l'appel limité qu'elle a interjeté du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juin 2022 qui a :
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