Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 22/03908
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/03908
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6L
AFFAIRE :
S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Maître [V] [M] en qualité de liquidateur de la SCP LHDP EVENEMENTS
...
C/
[D] [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/02448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine LAMIRAND
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
Me Maxence GENIQUE
Me Vincent RIVIERRE
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Maître [V] [M]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP LHDP
EVENEMENTS
[Adresse 11]
[Localité 1]
S.A.R.L. LHDP EVENEMENTS
N° SIRET : 450 029 772
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 Représentant : Me Frédéric CRUCHAUDET, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
APPELANTES
****************
Madame [C] [S] épouse [J]
née le 01 Janvier 1965 à [Localité 16] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [T] [J]
né le 11 Février 1961 à [Localité 15] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Maxence GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
INTIMES
Monsieur [D] [E]
né le 19 Mai 1991 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034
INTIME
GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] À [Localité 7]
en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GENIEZ
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Catherine ROBIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633, substituée par Me Tourya HAMMOU
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique établi le 4 juillet 2013, la société LHDP Evènements (ci-après " la société LHDP ") a vendu à M. [D] [E], un appartement et une place de stationnement situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 7], constituant les lots n°2 et 8.
Par acte sous seing privé prenant effet au 8 novembre 2014, M. [E] a loué ce bien immobilier à Mme [X] [F] en appartement d'habitation.
Le 26 janvier 2015, le faux-plafond du restaurant, appartenant à M. [T] et Mme [P] [J] et situé en dessous de l'appartement de M. [E] s'est effondré.
Suite à ce sinistre, deux expertises amiables ont été engagées, l'une à la demande de l'assurance de la copropriété (expertise " Polyexperts " ou " Eurexo ") et l'autre à la demande de l'assureur des époux [J] (expertise [A])
Le 27 février 2015, la société Eurexo a conclu que l'effondrement du faux-plafond était consécutif à l'état des solives du plancher, rongé en son c'ur par des insectes xylophages, et à des infiltrations d'eau.
Le 29 mars 2016, lors d'une assemblée générale, les copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] à [Localité 7] ont décidé de procéder aux travaux de réfection du plafond du rez-de-chaussée en retenant le devis de la société Bati concept.
Estimant que les travaux votés étaient insuffisants, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, qui, par ordonnance rendue le 7 octobre 2016, a ordonné une expertise et désigné M. [U] [B] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LHDP, aux époux [J], à la société Gan Assurances, assureur de la copropriété, et à la société Assurances du crédit mutuel, assureur de M. [E], par ordonnance du 22 mai 2017.
Le 2 mai 2018, l'expert a déposé son rapport. Il conclut que les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et rendent celui-ci impropre à son usage. Selon lui, les bois structurant le plancher intermédiaire ont subi des attaques récurrentes de champi