Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 22/02224
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02224
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDM4
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
Association [Adresse 8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 18/09217
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Jean-louis CHALANSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
ASSOCIATION [Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 4]
G.I.E. LA REUNION AERIENNE
N° SIRET : 703 002 352
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Jean-jacques LE PEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114
INTIMES
MUTUELLE HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 juillet 2013, M. [Z] [C], instructeur de pilotage bénévole au sein de l'association [Adresse 8], a été victime d'un accident lors d'un vol avec un élève, à bord d'un avion Robin DR400-120 immatriculé [Immatriculation 10]. Ayant décollé de l'aérodrome de [Localité 11], le moteur de l'avion s'est subitement arrêté aux alentours de l'aérodrome de [Localité 13], obligeant M. [C] à reprendre les commandes de l'avion et à atterrir en urgence dans une clairière au bord d'un lac.
Grièvement blessé dans l'accident, M. [C] a été hospitalisé à la [15] à [Localité 14] pour de multiples fractures des deux jambes, qui ont été compliquées par une infection, ayant nécessité l'amputation de la jambe gauche. Il a ensuite séjourné plusieurs mois en centre de rééducation puis a subi une intervention pour une pose de prothèse totale de hanche à droite le 21 juin 2016 et a été de nouveau hospitalisé, du 28 septembre au 9 décembre 2016, à l'institut [16] à [Localité 19] pour la mise en place d'une nouvelle emboiture de prothèse liée à l'amputation de sa jambe gauche.
Le docteur [H] a estimé son état consolidé au 28 juillet 2017.
Les premières investigations réalisées par les services de police ont constaté que, lors du roulage à l'atterrissage, l'avion a percuté un muret de béton armé masqué par la végétation, arrachant notamment la base de l'avion et les ailes et dégradant les carénages du train d'atterrissage principal. Ils ont conclu que la courbure d'une pale sur deux caractérise une panne moteur en vol, et n'ont pas retenu l'insuffisance de carburant comme cause de la panne.
Sur les circonstances de l'accident, une expertise a été diligentée par la Direction générale de l'aviation civile et confiée au bureau d'enquêtes et d'analyses (ci-après " le BEA "), organisme indépendant, qui a conclu que " l'enquête n'a pas permis de déterminer l'origine exacte de la diminution de la puissance. Il a cependant été observé une usure prématurée de plusieurs éléments internes du moteur difficilement détectable dans le cadre d'un entretien normal ".
Par acte d'huissier de justice en date des 9, 11 et 13 juillet 2018, M. [C] a assigné l'association [Adresse 8] et son assureur, la société Réunion aérienne et spatiale, ainsi que la mutuelle Harmonie Fonction publique devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer l'association [Adresse 8] responsable du fait dommageable dont il a été victime, et de désigner un expert aux fins d'évaluation de ses préjudices.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société La Réunion aérienne et spatiale en lieu et place de la société Réunion spatiale et aérienne,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article