Recours Hospitalisation, 10 avril 2025 — 25/00044
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Avril 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/48
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6GF
Décision déférée du 28 Mars 2025
- Juge délégué de CASTRES - 25/00420
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant et assisté de Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] UNITE [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué, non comparant,
TIERS
Madame [X] [R] épouse [Z],
mère de Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 20 mars 2025, M. [V] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 11h40.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 avril 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure dont il est l'objet.
A l'audience, il a principalement exposé qu'il découvre à cette audience que c'est [X] [Z] qui a fait la procédure alors qu'elle n'a pas à avoir accès à son état de santé, qu'elle n'est que sa génitrice et lui pourrit la vie, qu'il était tranquillement en train de dormir lorsqu'on a défoncé sa porte pour l'interner, qu'il va très bien, que l'hospitalisation longue et ennuyeuse ne sert à rien, qu'il n'a pas les troubles décrits et que le traitement qui ne change rien à son état, est négatif.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
La mère de M. [Z] qui a indiqué ne pouvoir comparaître à l'audience, a écrit pour décrire la situation de son fils et l'aggravation de son comportement depuis plusieurs semaines, expliquant notamment que : il est en proie à de fortes hallucinations et à des crises délirantes violentes. Il crie des insultes, tape violemment dans les murs la nuit (cloison cassée) et crée un climat de peur constant dans l'immeuble. Plusieurs locataires, terrifiés, m'ont contactée et j'ai dû appeler le SAMU qui est intervenu encore une fois avec les gendarmes et les pompiers. [V] s'était barricadé dans son appartement, persuadé qu'on venait le tuer. Les forces de l'ordre ont tenté de parlementer avec lui pendant près de trois heures, avant de devoir finalement enfoncer la porte pour pouvoir entrer.
Une procédure d'expulsion est en cours, car la situation est devenue intenable et dangereuse pour le voisinage, mais également pour sa propre sécurité car il ne se souvient pas de ses agissements lors de ses crises. Il est évident qu'il a besoin d'une prise en charge psychiatrique, dans un cadre médicalisé et sécurisé.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 avril 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [V] [Z] et son état nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par avis écrit du 8 avril 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la