3ème chambre, 10 avril 2025 — 24/03709
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 218/2025
N° RG 24/03709 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUST
EV/IA
Décision déférée du 14 Novembre 2024
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
23/02727
G.RIZZO
S.A.S. ACOM EMCI
C/
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR DÉFÉRÉ
APPELANTE
S.A.S. ACOM EMCI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me André EHRMANN de l'AARPI PRAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
V. NOEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d'Albi a tranché un litige opposant la SAS Claverie Développement à la SAS Acom Emci.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la SAS Claverie Développement a relevé appel de la décision.
Elle a signifié ses conclusions d'appelante le 25 octobre 2023.
Par requête déposée le 29 juillet 2024, la SAS Acom Emci estimant qu'elle avait subi un cas de force majeure l'empêchant de notifier ses conclusions d'intimée dans les délais prescrits, a demandé que soit écartée la sanction de l'irrecevabilité.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :
' déclaré irrecevables les conclusions signifiées pour le compte de la société Acom Emci le 29 juillet 2024,
' condamné la société Acom Emci aux entiers dépens de l'incident,
' débouté la société Claverie Développement de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 27 novembre 2024, la SAS Acom Emci a contesté la décision et demande à la cour de :
' recevoir la société Acom Emci en son déféré,
En conséquence,
' infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
' déclarer recevables les conclusions signifiées pour le compte de la société Acom Emci le 29 juillet 2024,
' juger que les dépens du déféré suivront ceux du fond,
' juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, la SAS Claverie Développement demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 déférée à la Cour,
En conséquence,
' débouter la société A Com Emci de ses demandes visant à écarter la sanction de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, et à déclarer en conséquence recevables ses conclusions,
' juger que l'empêchement médical invoqué par le conseil de la société A Com Emci ne constitue pas un cas de force majeure de nature à écarter la sanction de l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé notifiées hors délais,
' juger irrecevables les conclusions d'intimé et pièces notifiées le 29 juillet 2024 par la société A Com Emci, comme tardives et hors délais,
Y ajoutant,
' condamner la société A Com Emci à payer à la société Claverie Développement la somme de 4.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La SAS Acom Emci fait valoir que :
' son conseil a été contraint de subir deux interventions chirurgicales au cours de la période le 27 octobre 2023 et le 27 janvier 2024, justifiant d'arrêts travail, suivies d'une convalescence assortie d'un traitement médicamenteux antalgique pour la première et, pour la seconde, d'une immobilisation permanente stricte de l'épaule et du bras gauche pendant six semaines l'empêchant d'effectuer des recherches et de rédiger des conclusions,
' ignorant l'issue de la consultation chez le chirurgien digestif il était impossible à son conseil d'anticiper l'intervention chirurgicale et ses suites sur ses capacités professionnelles constituant des circonstances insurmontables ne lui étant pas imputables,
' le cabinet de son conseil est organisé sous forme d'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, chaque membre étant titulaire de ses propres dossiers, cette structure ne permettant pas de se faire substituer, alors que sa collaboratrice, qui a prêté serment le 22 janvier 2024 ne traite que des dossiers de droit social, sans rapport avec le présent litige.
La S