4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/04249
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 151/25
N° RG 23/04249 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3VA
NP/RL
Décision déférée du 07 Novembre 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00020)
V.BAFFET-LOZANO
[O] [S] [T]
C/
CPAM DU TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [O] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] [T], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la CPAM du Tarn-et-Garonne portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 26 février 2021, la CPAM a informé Mme [S] [T] que des erreurs de facturation ont été constatées et que la liste des griefs est la suivante:
- surcotation d'AIS
- dépassement d'AIS 3
- surcotation d'AMI
- facturation de déplacement indu
- erreur de facturation
- facturation abusive
- facturation de majoration non conforme
- durée de prescription dépassée
- pièces justificatives illisibles
- actes non cotables
- actes fictifs.
Mme [S] [T] a transmis ses observations ainsi que des pièces justificatives à la caisse par lettre du 25 mars 2021.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2021, reçue le 9 septembre 2021, la CPAM a notifié Mme [S] [T] un indu d'un montant de 76 751,95 euros.
Contestant cet indu, Mme. [S] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 2 novembre 2021.
Par requête du 25 janvier 2022, Mme. [S] [T] a saisi le pôle social du TJ de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Montauban a:
- dit que les demandes au titre de l'indu portant sur les facturations antérieures au 9 septembre 2018 sont irrecevables car prescrites ;.
- condamné Mme [S] [T] à payer à la CPAM du Tarn-et-Garonne la somme de 26 661,01 euros au titre de l'indu de facturation portant sur la période de contrôle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
- condamné Mme [S] [T] aux dépens de l'instance.
Mme [S] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2023.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en qu'il l'a condamnée à payer la somme de 26 661,01 euros au titre de l'indu de facturation portant sur la période de contrôle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Elle demande la fixation du montant de l'indu pour cette période à 1 635,65 euros.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des sommes indues est prescrites pour les facturations antérieures au 9 septembre 2018. Mme [S] [T] admet l'existence d'un indu pour les soins réalisés sur quelques patients ([R], [I], [P]). Elle conteste les autres indus sur le fondement de la prescription de l'action en recouvrement, des règles de facturation, des règles relatives à l'indemnisation des déplacements ou encore lorsque la caisse n'a pas formulé de demande en première instance.
La CPAM du Tarn et Garonne conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande la constatation de la prescription applicable antérieurement au 7 septembre 2018 à compter de la date de paiement par la caisse et que la cour constate également la réduction du montant de l'indu concernant Mme [J] et M. [H]. Enfin, elle demande la condamnation de Mme [S] [T] à lui verser la somme de 35 064,03 euros correspondant aux indus et qu'elle soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement est la date de paiement par la caisse des soins facturés et non la date des soins réalisés. En outre, elle souti