2ème chambre, 10 avril 2025 — 23/04163

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Texte intégral

10/04/2025

N° RG 23/04163 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3FI

Décision déférée - 19 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J437

[T] [D]

C/

S.A.S. M+ MATERIAUX

Notifié par RPVA le

1 ccc à :

Me Sabine MOLINIERE

Me Olivier TAMAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ORDONNANCE N°62

***

Le dix Avril deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. M+ MATERIAUX, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

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Exposé du litige :

Par déclaration en date du 30 novembre 2023, [T] [D] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 septembre 2023 l'ayant condamné notamment à verser 108 724,19 euros outre les intérêts au taux légal à la SAS M+ Matériaux outre 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) avec exécution provisoire.

Par conclusions en date du 18 avril 2024, la SAS M+ Matériaux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de prononcer la rédiation de l'affaire au visa de l'article 524 du cpc.

Par conclusions en date du 11 septembre 2024, [T] [D] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de nullité de l'assignation introductive du 9 juin 2023, de nullité du jugement et de débouté de la radiation demandée.

Après retrait de l'affaire, elle a été réinscrite le 3 octobre 2024 et fixée au 9 janvier 2025 à 10h35 puis renvoyée à la demande des parties au 13 mars 2025 à 10H35.

Vu les conclusions de [T] [D], notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation,demandant, au visa des articles 14,122,524, 659, 789 et 855 et suivants du cpc, de :

- juger inexistante la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse du 9 juin 2023 de la selarl Arnaune Prim, commissaires de justice

- juger que le tribunal de commerce de Toulouse n'a pas été valablement saisi par l'assignation de la SAS M+ Matériaux

-prononcer la nullité du jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 19 septembre 2023

-débouter la SAS M+ Matériaux de sa demande de radiation de l'affaire

-débouter la SAS M+ Matériaux de toutes ses autres demandes

-condamner la SAS M+ Matériaux à payer à [T] [D] la somme de 2000 euros eu titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions de la SAS M+ Matériaux notifiées le 7 mars 2025,auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 659 , 114 et 524 du cpc de ;

-débouter monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes

- constater la régularité de l'assignation introductive d'instance, de sa signification et du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse

- constater que Monsieur [D] n'a pas exécuté le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse

-ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires actuellement pendantes devant la cour d'appel de Toulouse

-condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

-sur les demandes de constater l'inexistence de l'assignation introductive et la nullité du jugement déféré :

Il convient de rappeler que les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérés à l'article 914 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d'espèce.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état d'annuler un jugement ni de se prononcer sur l'inexistence d'un acte de procédure de première instance.

Par ailleurs, si l'article 907 ancien du cpc renvoyait aux dispositions des articles 780 à 807 ancien du cpc, et notamment à des fins de non recevoir, encore fallait il pouvoir rattacher la fin de non recevoir à la compétence du magistrat chargé de la mise en état, telle l'irrecevabilité de l'appel. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, les demandes tenant à la nullité de l'assignation introductive de première instance et la nullité du jugement déféré relèvent, avant comme depuis la dernière réforme de la procédure, issue du décret n° 2023-1391 du 19 décembre 2023 applicable au 1er septembre 2024, de la compétence de la cour d'appel.

Il convient de constater que ces demandes n'entrent pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

-sur la demande de radiation sur le fondement d