4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/04070

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 164 /25

N° RG 23/04070 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2WD

MS/RL

Décision déférée du 17 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00136)

JP.MESLOT

CPAM DU LOT ET GARONNE

C/

[P] [K]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

CPAM LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 24 février 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'une contestation à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) du Lot-et Garonne relative à la fixation de la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque au 4 novembre 2019 et la suspension des indemnités journalières afférentes à compter de cette date.

Par jugement du 6 décembre 2021, ce tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur l'état de santé de Mme [K].

L'expertise a été réalisée le 15 février 2022 et le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 4 mars 2022.

Suivant jugement du 30 mai 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale.

L'expert a déposé ses conclusions au greffe le 21 juin 2023.

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a :

- dit que Mme [K] n'était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque qu'à compter du 29 novembre 2021.

- condamné la CPAM du Lot et Garonne à verser à Mme [K] les indemnités journalières du 4 novembre 2019 jusqu'au 29 novembre 2021.

- débouté la CPAM du Lot et Garonne de ses demandes.

- condamné la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens.

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La CPAM du Lot-et-Garonne a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025 soutenues oralement à l'audience du 6 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d'appel de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- la recevoir en ses présentes écritures,

- accueillir l'intégralité de ses demandes,

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que Mme [K] n'était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque qu'à compter du 29 novembre 2021,

condamné la CPAM du Lot et Garonne à verser à Mme [K] les indemnités journalières du 4 novembre 2019 jusqu'au 29 novembre 2021,

débouté la CPAM du Lot et Garonne de ses demandes.

condamné la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens.

- statuant à nouveau, juger que l'état de santé de Mme [K] permet la fixation au 4 novembre 2019 de la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque,

- la débouter d'éventuelles demandes incidentes,

- la condamner aux éventuels dépens,

- à titre subsidiaire, accueillir la demande de mesure d'expertise médicale sollicitée,

- ordonner une expertise avant dire-droit confiée à un médecin expert judiciaire, avec pour mission de :

se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical de Mme [K] [P], de prendre connaissance de l'entier dossier et tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements au titre de son arrêt de travail débutant le 27 octobre 2017,

examiner Mme [K] [P], décrire son état actuel,

fécrire les lésions et dire si Mme [K] [P] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à comtper du 4 novembre 2019,

fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] [P] consécutivement à