4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03958
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 149/25
N° RG 23/03958 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2DB
NP/RL
Décision déférée du 12 Octobre 2023 - Pole social du TJ de FOIX (18/00144)
B.BONZOM
[6]
C/
[S] [F]
CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2015, M. [S] [F], salarié de la SARL [6] en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à [Localité 8] pour récupérer les clés qu'un résident avait fait tomber dans la fosse d'un ascenseur. M. [F] a chuté d'une hauteur d'environ 8 mètres dans la cage de l'ascenseur.
L'accident du travail a été déclaré consolidé le 15 octobre 2016 par la CPAM avec un taux d'IPP de 45%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 30 mars 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 13 mars 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement avant-dire-droit du 9 juin 2022 a :
- jugé que l'accident du travail dont a été victime le 13 mars 2015 M. [F] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6],
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [F] par la CPAM de l'Ariège,
- ordonné une expertise médicale selon mission habituelle en désignant en qualité d'expert le Docteur [U] [M],
- condamné la SARL [6] à rembourser à la CPAM de l'Ariège les sommes dont elle a fait l'avance,
- condamné la SARL [6] à verser à M. [F] la somme de 1.800 ',
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Le Docteur [M] a déposé son rapport d'expertise le 28 novembre 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 23 mars 2023, a :
- homologué le rapport d'expertise du Docteur [M] en date du 28 novembre 2022,
- fixé aux sommes suivantes le préjudice de M. [F] :
*souffrances endurées : 27 500 ',
*préjudice d'agrément : 23 000 ',
*préjudice esthétique provisoire : 8 000 ',
*préjudice esthétique définitif : 4 000 ',
*déficit fonctionnel temporaire total : 2 820 '
*déficit fonctionnel temporaire partiel : 900 ' + 3 135 ',
*assistance d'une tierce personne : 4 500 ',
*frais d'aménagement du logement et du véhicule : 830, 30 ',
*préjudice sexuel 18 000 ',
*préjudice d'établissement 15 000 ',
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 27 avril 2023 à 14h à l'effet pour M. [F] de renseigner le tribunal sur le système conventionnel applicable au jour de son accident, notamment en ce qui concerne le changement de niveau d'échelon dans l'entreprise,
- ordonné, sur le déficit fonctionnel permanent, une expertise complémentaire et commis pour y procéder le Docteur [U] [M], qui connaissance prise des dires et observations des parties et de toutes pièces médicales produites, a pour mission :
*d'indiquer si, après consolidation, M. [F] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou des douleurs permanentes ou d'autres troubles de santé, entraînant une limitation de ses activités ou une restriction de sa participation à la vie en société subir au quotidien dans son environnement,
*d'en évaluer l'importance et d'en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acciden