4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03927
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 148/25
N° RG 23/03927 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ67
NP/RL
Décision déférée du 03 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (22/00132)
L.FRIOURET
[Y] [D] veuve [M]
[X] [M]
[A] [M]
C/
MSA MIDI PYRENEES SUD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [X] [M] ayant droit de M. [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne et représentant :
Madame [Y] [D] veuve [M] ayant droit de M. [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
et
Monsieur [A] [M] ayant droit de M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M], a été employé non salarié agricole de 1995 au 1er novembre 1992, date de son départ à la retraite.
Le 19 mai 2020, il a déclaré à la MSA Midi-Pyrénées être atteint de la maladie de Parkinson en joignant un certificat médcial iniatial de maladie professionnelle datée du 23 juin 2020.
Lors de sa séance du 1er mars 2021, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a rendu un avis favorable pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23 juin 2020 formulée par M. [N] [M].
L'état de santé de M. [N] [M] a été considéré comme consolidé le 3 novembre 2021 et le 29 mars 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a notifié à l'assuré un taux d'IPP de 80%.
M. [N] [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la date de première constatation médicale et la date de consolidation.
En l'absence de réponse de la commission, M. [N] [M] a saisi, par requête du 24 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
M. [N] [M] est décédé le 5 janvier 2023.
Par jugement du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
-déclaré irrecevable le recours intenté par M. [N] [M], poursuivi par ses héritiers, Mme [Y] [D], M. [X] [M] et M. [A] [M] pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable en vue de contester la date de consolidation de son état de santé,
-débouté Mme [Y] [D], M. [X] [Z] et M. [A] [M] venant aux droits de M. [N] [M] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de la perte de chance,
-dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [D], M. [X] [M] et M. [A] [M] venant aux droits de M. [N] [M].
Mme [Y] [D], M. [X] [M], M. [A] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2023.
Les ayants droit de M. [N] [M] concluent à l'annulation du jugement. Ils demandent à la cour de recevoir Mme [Y] [D] en sa demande d'appel de la décision rendue le 3 octobre 2023 et la déclarer bien fondée, de condamner la MSA Midi-Pyrénées à payer à Mme [Y] [D], la somme de 8 482,44 euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnisation antérieurement au 4 novembre 2021 et de la condamner à payer à Mme [Y] [D] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur action est recevable et que la date de consolidation de la maladie a été fixée au 3 novembre 2021 par la faute de la MSA Midi-Pyrénées. En outre, ils indiquent avoir dû avancer des frais pour engager et poursuivre la procédure, raison pour laquelle ils en demandent remboursement.
La MSA Midi-Pyrénées demande à la cour de la recevoir dans ses conclusions et la dire fondée, de rejeter toutes conclusions contraires, de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 3 octobre 2023 et de dire qu'il n'y a lie