4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03680
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 146/25
N° RG 23/03680 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYZM
NP/RL
Décision déférée du 20 Septembre 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00130)
V.LAGARRIGUES
MSA MIDI PYRENEES NORD
C/
[H] [K]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [H] [K]
CHEZ M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Pauline BASTIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, Mme [K], de nationalité marocaine, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle 'travailleur saisonnier', valable jusqu'au 27 janvier 2023.
Elle a travaillé dans le cadre d'un premier contrat de travail du 21 novembre 2019 au 28 février 2020 et d'un deuxième contrat de travail du 8 juin 2020 au 14 décembre 2020.
Elle a fait l'objet de soins le 28 décembre 2020 et d'un arrêt de travail du 14 décembre 2020 au 2 janvier 2021, suivi de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'au 7 mai 2021.
Par courrier du 27 avril 2021, la MSA MIDI PYRENEES NORD a notifié son refus de prendre en charge le remboursement des soins du 28 décembre 2020 au motif que Mme [K] n'était pas affiliée à la MSA au jour des soins.
Mme [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par une lettre adressée le 26 mai 2021.
Par requête déposée le 10 mai 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
L'affaire a été enrôlée sous le N°RG 22/00130.
Le 1er décembre 2021, la MSA MIDI PYRENEES NORD a refusé d'indemniser les arrêts de travail de Mme [K] au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour sur le territoire français.
L'assurée a donc saisi la commission de recours amiable par lettre du 12 janvier 2022 en contestation de cette décision.
Par requête déposée le 10 mai 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du TJ de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné la jonction des instances n°22/00130 et 22/00131 ;
- condamné la MSA MIDI PYRENEES NORD à verser à Mme [K] les indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 14 décembre 2020 ;
- condamné la MSA MIDI PYRENEES NORD à prendre en charge les soins d'[H] [K] en date du 28 décembre 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MSA MIDI PYRENEES NORD aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
La MSA MIDI PYRENEES NORD conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 14 décembre 2020 et des frais relatifs aux soins réalisés le 28 décembre 2020.
Elle fait valoir que Mme [K] était en situation irrégulière au moment de l'établissement de l'arrêt de travail et qu'elle ne pouvait donc pas se prévaloir de l'application de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale, maintenant le droit aux prestations pour les étrangers résidant en France de manière stable et régulière.
Mme [H] [K] sollicite la confirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'intimée fait valoir qu'el