4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03582

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 163/25

N° RG 23/03582 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYI5

MS/RL

Décision déférée du 05 Septembre 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00027)

L.FRIOURET

INTERISOL

C/

[K] [H] [W]

CPAM DE LA GIRONDE

Public FIVA

[6]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

INTERISOL

[Adresse 15]

[Localité 3]

représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

Monsieur [K] [H] [W]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 1]

représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM GIRONDE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 13]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

FIVA

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 5]

représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Pauline LUQUOT,(du cabinet)

[6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [W] a été salarié par la société [11] en qualité de monteur de faux plafond entre 1981 et 1986.

Par certificat médical du 9 août 2018, le Docteur [M] indiquait que M. [H] 'présente un cancer bronchopulmonaire diagnostiqué sur une lobectomie réalisée le 17 juillet 2018 associé à des épaississements pleuraux retrouvés sur le scanner thoracique dès le 23 juin 2014".

Le 20 août 2018, M. [K] [H] [W] a présenté auprès de la CPAM de Gironde une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer poumon amiante'.

Le 21 décembre 2018, la CPAM a indiqué à M. [K] [H] [W] que sa maladie était inscrite au tableau n°30 bis.

La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 2 novembre 2018.

Un taux d'IPP de 100% a été fixé par la CPAM suivant notification du 16 mai 2019.

Une rente annuelle a été attribuée à M. [K] [H] [W] à compter du 3 novembre 2018.

Par courrier du 27 septembre 2019, le FIVA a formulé une offre d'indemnisation.

M. [K] [H] [W] a accepté cette offre s'élevant à 61 200 euros.

Le 2 mars 2021, M. [K] [H] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch afin de faire constater la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire d'Auch a:

- déclaré M. [K] [H] [W] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis dont M. [K] [H] [W] a été victime est dûe à une faute inexcusable de la société [11].

- débouté de leurs demandes la société [11] et la Compagnie [6].

- condamné la CPAM de la Gironde à verser à M. [K] [H] [W] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, égale au montant minimum légal en vigueur à la date de la consolidation (2 novembre 2018), soit la somme de 18 520 euros.

- dit que la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [H] [W] comme suit:

- souffrances morales: 30 200 euros

- souffrances physiques: 15 000 euros

- préjudice d'agrément: 15 000 euros

- préjudice esthétique: 1 000 euros

- dit que ces sommes seront versées par la CPAM de la Gironde au bénéfice du FIVA, créancier subrogé.

- dit que la CPAM de la Gironde est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [11] l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance.

- condamné la société [11] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au bénéfice du FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société [11] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au bénéfice de M. [K] [H] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné aux d