4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03582
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 163/25
N° RG 23/03582 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYI5
MS/RL
Décision déférée du 05 Septembre 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00027)
L.FRIOURET
INTERISOL
C/
[K] [H] [W]
CPAM DE LA GIRONDE
Public FIVA
[6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
INTERISOL
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
Monsieur [K] [H] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM GIRONDE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
FIVA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Pauline LUQUOT,(du cabinet)
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] a été salarié par la société [11] en qualité de monteur de faux plafond entre 1981 et 1986.
Par certificat médical du 9 août 2018, le Docteur [M] indiquait que M. [H] 'présente un cancer bronchopulmonaire diagnostiqué sur une lobectomie réalisée le 17 juillet 2018 associé à des épaississements pleuraux retrouvés sur le scanner thoracique dès le 23 juin 2014".
Le 20 août 2018, M. [K] [H] [W] a présenté auprès de la CPAM de Gironde une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer poumon amiante'.
Le 21 décembre 2018, la CPAM a indiqué à M. [K] [H] [W] que sa maladie était inscrite au tableau n°30 bis.
La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 2 novembre 2018.
Un taux d'IPP de 100% a été fixé par la CPAM suivant notification du 16 mai 2019.
Une rente annuelle a été attribuée à M. [K] [H] [W] à compter du 3 novembre 2018.
Par courrier du 27 septembre 2019, le FIVA a formulé une offre d'indemnisation.
M. [K] [H] [W] a accepté cette offre s'élevant à 61 200 euros.
Le 2 mars 2021, M. [K] [H] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch afin de faire constater la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire d'Auch a:
- déclaré M. [K] [H] [W] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis dont M. [K] [H] [W] a été victime est dûe à une faute inexcusable de la société [11].
- débouté de leurs demandes la société [11] et la Compagnie [6].
- condamné la CPAM de la Gironde à verser à M. [K] [H] [W] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, égale au montant minimum légal en vigueur à la date de la consolidation (2 novembre 2018), soit la somme de 18 520 euros.
- dit que la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [H] [W] comme suit:
- souffrances morales: 30 200 euros
- souffrances physiques: 15 000 euros
- préjudice d'agrément: 15 000 euros
- préjudice esthétique: 1 000 euros
- dit que ces sommes seront versées par la CPAM de la Gironde au bénéfice du FIVA, créancier subrogé.
- dit que la CPAM de la Gironde est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [11] l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance.
- condamné la société [11] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au bénéfice du FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société [11] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au bénéfice de M. [K] [H] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné aux d