4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03473
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 161/25
N° RG 23/03473 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXWK
MS/RL
Décision déférée du 04 Septembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (21/00303)
R.BONHOMME
[7]
C/
[I] [F] [V]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [I] [F] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, absent, dispensé de comparaître en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 septembre 2023, dans l'affaire opposant M.[F] [V] à la [6], enregistrée sous le n°RG 21/00303;
Vu la déclaration d'appel de la [6] en date du 10 octobre 2023;
Vu les conclusions de la [6] qui se désiste de l'instance;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la [6] et l'extinction de l'instance ;
Dit que la [6] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.