4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03465

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 145/25

N° RG 23/03465 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXVC

NP/RL

Décision déférée du 11 Septembre 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00018)

V.BAFFET-LOZANO

[5]

C/

[C] [M]

CPAM DU TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 6]

[Localité 7]

ROYAUME-UNI

représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire-aurore COLL, avocat au barreau de PARIS, du cabinet

INTIMEES

Monsieur [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2] FRANCE

représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS

CPAM TARN-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [M] a été engagé par la société [5] sous contrat à durée indéterminée en qualité de co-pilote senior à compter du 3 novembre 2020.

Le 28 août 2020, M. [M] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, dont les circonstances ont été libéllées comme suit dans la déclaration d'accident du travail: 'inhalation d'émanations toxiques'.

Le certificat médical initial, daté du même jour, indique: 'intoxication à un hydrocarbure - malaise sans PCI, syndrome confusionnel'.

Par décision du 2 novembre 2020, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par une lettre du 6 août 2021, M. [M] a saisi la CPAM d'une tentative de conciliation dans le cadre de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5].

Par courrier du 29 octobre 2021, la CPAM a informé M. [M] de l'échec de la tentative de conciliation.

Par requête du 31 janvier 2022, M. [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].

Par un jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a:

- déclaré la décision de la CPAM du 2 novembre 2020 de prise en charge de l'accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5].

- dit que l'accident du travail du 28 juin 2020 de M. [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].

- dit que la majoration de la rente à son taux maximum sera ordonnée sous réserve de la fixation d'un taux supérieur à 10% ouvrant droit au versement d'une rente.

- fixé à 10 000 euros la provision due à M. [M], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

- ordonné l'expertise de M. [M].

- dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à M. [M] ainsi que la provision et des frais d'expertise et en pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [5].

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023

L'expertise judiciare ordonnée par le Pôle Social du TJ de Montauban s'est déroulée le 21 mars 2024. Le docteur [Y], médecin expert désigné, a rendu son rapport le 12 septembre 2024.

La CPAM du Tarn et Garonne est intervenue volontairement à l'instance.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle demande la condamnation de Monsieur [M] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, et au paiement des frais de l'expertise judiciaire intervenue le 21 mars 2024.

Elle fait valoir que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur et du lien de causalité entre cette faute et l'acci