4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03390

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 144/25

N° RG 23/03390 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXDF

NP/RL

Décision déférée du 28 Août 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00255)

JP.MESLOT

[6]

C/

[S] [E]

DESISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[8]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour conseil, Me Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau D'AGEN (absent)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 août 2023, dans l'affaire opposant M. [S] [E] à la [7], enregistrée sous le n°RG 23/3390 ;

Vu la déclaration d'appel de la [7] en date du 27 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de la [7] qui se désiste de l'instance ;

Vu la demande de M. [S] [E] en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la [7] et l'extinction de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la [7] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.