4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03261

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 159/25

N° RG 23/03261 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIB

MS/RL

Décision déférée du 31 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00476)

C.LERMIGNY

[6]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [T], employé par la société [6], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [2] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2021.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 16 septembre 2021, avec réserves motivées du 23 septembre 2021, mentionne un accident survenu le 13 septembre 2021 à 14h30, porté à la connaissance de l'employeur le 14 septembre 2021 à 16h00 et relaté en ces termes 'M. [T] était en train de porter du vitrage avec trois autres collègues. Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'.

Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 mentionne une «lombo-sciatique gauche'.

Après instruction, par notification du 14 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 15 février 2022, la société [6] a saisi commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [W] [T] a été victime.

A défaut de réponse de la commission, la société [6] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 16 mai 2022.

Par jugement du 31 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de la société [6], a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [W] [T] le 13 septembre 2021, a condamné la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et a ordonné l'exécution provisoire.

La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 11 septembre 2023. Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande d'infirmer le jugement et de prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [6] de la décision de prise en charge.

Elle soutient que la CPAM a imposé l'usage d'un site internet fonctionnant mal pour consulter le dossier et faire des observations. Elle ajoute qu'elle a demandé à la CNAM de supprimer ses comptes existants au regard des difficultés rencontrées pour se connecter, et ajoute avoir contacté par téléphone la caisse sans parvenir à obtenir de rendez-vous de consultation.

La CPAM dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé demande confirmation du jugement et condamnation d'[6] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

MOTIFS

Selon l'article R. 441 -8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire à l'employeur ainsi qu'à la victime « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».

Cet article prévoit également une phase de consultation du dossier , la victime et l'employeur devant être informés des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de