4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03248
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 143/25
N° RG 23/03248 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWFF
NP/RL
Décision déférée du 26 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01021)
JP.MESLOT
[R] [E]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [Y] (membre de la. FNATH GRAND SUD) en vertu d'un pouvoir special
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E] était employée au Domaine de la CADENE, à [Localité 7], en qualité d'aide soignante depuis le 8 avril 2008. Le 14 mars 2019, elle avait établi une déclaration de maladie professionnelle, sans préciser la nature de sa pathologie. Sa déclaration était acccompagnée d'un certificat médical établi par le Dr [O], qui constatait que Mme [E] présentait un 'épisode dépressif majeur survenu dans un contexte de harcèlement au travail depuis le 13 mars 2018 jusqu'à ce jour avec une hospitalisation en juillet 2018 pour décompensation dépressive avec idées suicidaires'.
Le 16 août 2019, le Service Médical a indiqué à l'assurée qu'elle présentait un taux d'IPP égal ou supérieur à 25% et lui a notifié la transmission de son dossier au CRRMP pour examen au titre des maladies hors tableau de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 13 mars 2020, le CRRMP de Montpellier a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. Cet avis a été notifié à l'assurée le 31 mars 2020 par la CPAM de la Haute Garonne.
Le 30 mai 2020, elle a saisi la Commision de Recours Amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie.
Le 22 octobre 2020, Mme [E] a saisi le Pôle social du TJ de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 16 mars 2021, la CRA a rejeté explicitement la requête de Mme [E], confirmant le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant dire droit, la saisine du CRRMP de Bordeaux-Aquitaine.
Par avis défavorable du 6 décembre 2022, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
Par jugement du 26 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2023.
Elle demande à titre principal l'infirmation du jugement et la déclaration d'un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle, permettant une prise en charge au titre de la législation professionnelle, et à titre subsidiaire qu'un renvoi soit ordonné vers un 3 ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la CPAM aux entiers dépens et aux frais d'expertise.
Elle reproche aux CRRMP de ne pas avoir relevé que sa maladie avait été provoquée par un contexte de harcèlement au travail, comme l'indiquent les différents comptes rendus des Dr [X], [O] et [G], médecins psychiatres, et l'enquête menée la CPAM, qui avait constaté des anomalies quant à l'organisation du travail et avait recueilli un signalement quant au comportement problématique des infirmières coordinatrices.
La CPAM de la Haute Garonne demande la