4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03247
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 142/25
N° RG 23/03247 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWEA
NP/RL
Décision déférée du 25 Janvier 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/110)
V. BAFFET-LOZANO
MDPH DU TARN ET GARONNE
C/
[C] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
MDPH TARN-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [O] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1740 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2021, Mme [C] [V] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 février 2021, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 80%, mais que sa situation de handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, Mme [C] [V] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision explicite du 8 avril 2021, a confirmé son rejet.
Par requête du 11 juin 2021, Mme [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [C] [V] est compris entre 50 et 79%,
- constaté l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- infirmé la décision de la CDAPH du 8 avril 2021,
- attribué l'AAH à Mme [C] [V] à compter du 1er février 2021 pour une durée de trois ans,
-renvoyé Mme [C] [V] devant les services de la MDPH pour liquidation de ses droits,
-condamné la MDPH aux dépens de l'instance à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM.
La MDPH du Tarn-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2023 mais a été retirée du rôle.
Elle a été réinscrite et a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
La MDPH du Tarn-et-Garonne demande à la cour de rejeter le recours de Mme [C] [V], de rejeter la décision du tribunal judiciaire de Montauban du 25 janvier 2022 en ce qu'il reconnaît à Mme [C] [V] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de confirmer le taux d'incapacité de Mme [C] [V] compris entre 50-79%, à la date de dépôt de la demande d'AAH, date à laquelle doit être appréciée la requête de l'intéressée, de confirmer en tous points la décision de la CDAPH du 8 avril 2021 et de condamner Mme [C] [V] aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme [C] [V] est autonome sur l'ensemble des actes de la vie quotidienne avec besoin de pauses dans ses déplacements extérieurs. Elle indique que l'expert qui a été désigné par le tribunal judiciaire concut également à un taux compris entre 50 et 79% et sur le fait que Mme [C] [V] pourrait exercer un travail à temps partiel, sans port de charge, marche et station debout prolongée. Elle indique par ailleurs que la situation de Mme [C] [V] doit être examinée à la date du dépôt de la demande, soit au 6 janvier 2021 et qu'en cas d'aggravation de son état de santé depuis cette date, il lui appartie