4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03226

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 157/25

N° RG 23/03226 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV7Y

MS/RL

Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00696)

JP.VERGNE

CPAM DE SEINE ET MARNE

C/

[4]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM SEINE-ET-MARNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [G], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2017. Le certificat médical initial mentionne une 'lombalgie avec composante sciatalgique L5 gauche'.

L'état de santé de M. [Z] [G], a été considéré comme consolidé le 13 juin 2021, et la CPAM de Seine et Marne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.

La société [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable en date du 27 septembre 2021, laquelle a confirmé le taux d'IPP de 12% attribué à M. [Z] [G] lors de sa séance du 31 mars 2022.

La société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y], a fixé en définitive à 9%, dans les rapports entre la société et la CPAM de la Seine-et-Marne, le taux d'IPP à prendre en compte, pour liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l'accident du travail en cause.

La CPAM de la Seine-et-Marne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2023.

La CPAM de la Seine-et-Marne demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement entrepris. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et d'adopter les conclusions du Dr [R], médecin conseil de la caisse, de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a fixé le taux d'IPP de 12% reconnu à M. [Z] [G], de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 31 mars 2022 et de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions et conclusions.

Elle fait valoir que le taux de 12% constitue une juste appréciation de l'état de santé de l'assuré au jour de la consolidation. En effet, elle indique qu'à la date de consolidation, l'assuré présentait des séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire chez un travailleur manuel présentant des séquelles d'une hernie discale L5S1 avec lombalgie irradiant au membre inférieur gauche. Elle ajoute que ces séquelles entraînent un retentissement professionnel.

La société [4] demande la confirmation du jugement et à défaut d'ordonner une consultation médicale. Elle justifie ses demandes par la note du Docteur [L], qui a considéré qu'au vu du délai écoulé entre les lésions décrites et l'accident l'ensemble de la symptomatologie ne peut être rattaché à l'accident.

MOTIFS

L''incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l