4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03224
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 156/25
N° RG 23/03224 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6J
MS/RL
Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00664)
JP.VERGNE
[B] [D]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [O] [S] (de la FNATH GRAND SUD) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAMHAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D], en stage de formation 'métiers de la chaussure' a été victime, le 25 juin 2020 d'un accident du travail en chutant dans des escaliers.
L'état de M. [B] [D] a été considéré comme consolidé le 30 janvier 2021 sans séquelle indemnisable.
M. [B] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre du taux d'IPP de 0% retenu.
En l'absence de réponse de la commission, M. [B] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, après consultation sur pièces du dossier et un examen médical de l'intéressé pour avis par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
M. [B] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration 4 septembre 2023.
M. [B] [D] conclut à l'infirmation du jugement. A titre principal, il demande à la cour de lui attribuer un taux d'IPP qui ne saurait être inférieur à 5% au regard des séquelles fonctionnelles évaluées et du barème indicatif d'invalidité en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, d'adjoindre au taux médical qui sera déterminé, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%, et de le renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour liquidation de ses droits. A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur le plan médical, il demande à la cour d'ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise médicale avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 25 juin 2020 dont a été victime M. [B] [D] et ce en application du barème indicatif en vigueur. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens et aux frais d'expertise.
Il fait valoir qu'à la suite de son accident, il a souffert de 'contusion cervicale et lombaire, contusion genou hanche gauche'. Il indique souffrir de séquelles au niveau des cervicales, du dos, du genou et de la hanche. Il considère que son état antérieur a été aggravé par son accident du travail en raison d'un phénomène de décompensation.
Sur l'attribution d'un coefficient professionnel, M. [B] [D] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le privant d'exercer un métier pour lequel il avait entamé une formation durant près de deux ans et qui lui aurait permis de travailler pendant un certain nombre d'années avant de demander sa retraite. Il soutient que ses droits à retraite vont être impactés. Aussi, au regard de son âge, de ses qualifications professionnelles, et des possibilités de reclassement dans un emploi fortement compromises au vu des séquelles, il soutient subir une importante perte de revenus des suites de son accident.
La CPAM de Haute Garonne sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que le taux d'incapacité ne saurait dépasser 2% au regard de l'état antérieur évoluant pour son propre compte et relève qu'aucun préjudice professionnel