4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03205
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 141/25
N° RG 23/03205 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2O
NP/RL
Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00553)
O.BARRAL
[F] [Y]
C/
CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline BASTIT, du cabinet
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Melle [R] [N] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y], né le 31 août 1954, bénéficie depuis le 1er avril 2016 d'une pension de vieillesse attribuée au taux minoré de 43,125% dans la mesure où il n'avait pas tous les trimestres nécessaires.
Par notification du 30 août 2021, M. [F] [Y] a été informé de l'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er juin 2021 découlant des droits à l'assurance vieillesse de son épouse, décédée le 27 avril 1997.
M. [F] [Y] a sollicité la rétroactivité de la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion en 2016 et l'attribution de trimestres supplémentaires au titre de l'éducation des enfants, ce qui lui a été refusé.
M. [F] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de la décision de refus.
Après rejet de son recours par la commission le 24 janvier 2023, M. [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en demandant le report de la date d'entrée en vigueur de la pension de réversion et la révision de sa retraite personnelle au regard des trimestres qui devaient être pris en compte au titre de l'éducation de ses enfants.
Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-dit le recours de M. [F] [Y] irrecevable pour cause de forclusion quant à sa retraite personnelle,
-dit que la CARSAT de Midi-Pyrénées devra intégrer les 8 trimestres demandés dans le calcul des droits de M. [F] [Y] et donc dans la pension de réversion de M. [F] [Y] sauf à justifier qu'elle l'ait déjà fait dans le calcul de ses droits,
-rejeté le reste du recours de M. [F] [Y] quant à la pension de réversion,
-partagé les dépens entre les parties.
M. [F] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2023.
M. [F] [Y] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit son recours irrecevable pour cause de forclusion quant à sa retraite personnelle, rejeté le reste de son recours quant à la pension de réversion et partagé les dépens entre les parties. Il demande à la cour de fixer la date de départ de la pension de réversion dont il bénéficie au 1er avril 2016, de condamner la Carsat à lui payer la somme de 18 043,86 euros au titre du montant de la pension de réversion due pour la période du 1er avril 2016 au 1er juin 2021, de condamner la Carsat à lui attribuer les 8 trimestres d'éducation qui lui sont dus, de condamner la Carsat à réviser sa pension de retraite qui doit lui être attribué à taux plein au regard du nombre de trimestres de cotisations, et à compter de son départ à la retraite, de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entierqs dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir avoir déposé une demande de retraite de réversion en date du 15 mars 2016. En conséquence, il soutient que le point de départ de sa retraite de réversion aurait dû être fixé au 1er jour du mois suivant le dépôt de sa demande soit au 1er avril 2016.
Sur la prescription de sa demande de réévalution du montant de sa retraite, il indique que l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la commision peut être saisie au plus tard deux mois après la notif