4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03195

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 139/25

N° RG 23/03195 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZL

NP/RL

Décision déférée du 19 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00163)

C.[C]

[R] [P]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [R] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [P] a été engagé par la société [4], en qualité de directeur commercial, depuis le 1er novembre 1981.

Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 2 juin 2021.

La déclaration d'accident du travail, établie le 4 juin 2021 par Mme [V] [D], RH au sein de la la société [4], avec réserves, mentionne un accident survenu le 2 juin 2021 à 00h00, relaté en ces termes 'lors de sa présence sur le site, M. [R] [P] a indiqué qu'il ne se sentait pas bien suite à une présentation de projet de réorganisation la veille. Il est allé consulté son médecin', et le certificat médical initial du 2 juin 2021 mentionne un trouble anxieux décompensé suite à un choc émotionnel sur les lieux de travail'.

Par courrier du 1er septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'assuré le refus de prise en charge de l'accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle au motif qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'instruction que la matérialité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie.

M. [R] [P] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de l'accident dont il a été victime.

En l'absence de réponse de la commission, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 14 février 2022, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de M. [R] [P] par une décision du 9 juin 2022.

Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-rejeté la demande de M. [R] [P] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 2 juin 2021,

-laissé les éventuels dépens à la charge de M. [R] [P],

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-ordonné l'exécution provisoire.

M. [R] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.

M. [R] [P] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 2 juin 2021, d'annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 13 juin 2022, de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance), de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel), de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Il fait valoir que l'accident dont il a été victime a inconstestablement eu lieu au temps et lieu de travail. Il soutient qu'en présence d'une lésion soudaine survenue par le fait du travail, il est légitime à demander le bénéfice de la présomption d'