4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/03115

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 155/25

N° RG 23/03115 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLK

MS/RL

Décision déférée du 12 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00237)

C.LERMIGNY

[L] [O]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [L] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [O] a été affilié du 9 novembre 2011 au 30 juillet 2020 en qualité de gérant de la société [3].

L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 28 février 2023, pour un montant de 13 596 euros, au titre de cotisations et majorations pour les périodes suivantes : 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020

Par courrier du 15 mars 2023, M. [L] [O] a formé opposition à la contrainte du 28 février 2023.

Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l'opposition à contrainte formée par M. [L] [O], a validé la contrainte du 28 février 2023 établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées d'un montant de 13 596 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées sur les périodes des 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, a condamné M. [L] [O] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [L] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2023.

M. [L] [O] conclut à la réformation du jugement. A titre principal, il demande à la cour de juger que la mise en demeure du 14 février 2020 ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, il demande à la cour de prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 février 2020 et d'annuler la mise en demeure du 14 février 2020 et la contrainte subséquente du 28 février 2023.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la nullité de la contrainte du 28 février 2023 signifiée par acte du 2 mars 2023 au regard des explications et pièces présentées ci-dessus, d'annuler la contrainte du 28 février 2023 signifiée par acte du 2 mars 2023 et par conséquent le redressement. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de juger le montant des cotisations et contributions sociales exorbitant, de juger le montant des majorations et pénalités de retard manifestement injustifiées. En conséquence, il demande à la cour de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à recalculer les éventuelles cotisations majorations et pénalités de retard à l'aune des explications et pièces produites aux débats. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de rejeter la demande formée par l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

In limine litis, il soutient qu'il peut soulever la nullité de la mise en demeure et de l'acte de signification de la contrainte s'agissant de demandes reconventionnelles ou additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Par ailleurs, il conteste la contrainte du 28 février 2023 tant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme, il fait valoir que la signification de la contrainte ne se réfère à aucune mise en demeure, qu'elle ne comporte pas la nature des cotisations ni leurs montants respectifs année par année, et qu'elle comporte des mentions différentes de celles portées dan