4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025 — 23/02995
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°25/159
N° RG 23/02995 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYK
FCC/MT
Décision déférée du 28 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F21/00837)
Mme LERMIGNY
[K] [B]
C/
S.A.R.L. LE BONHEUR EST DANS LE POT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. LE BONHEUR EST DANS LE POT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , F. CROISILLE CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le bonheur est dans le pot exerce une activité de conserverie biologique et de plats préparés biologiques sous le nom commercial '[R] et [E]'.
Mme [K] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 novembre 2019 en qualité de responsable qualité par la SARL Le bonheur est dans le pot.
La convention collective nationale applicable est celle des produits alimentaires élaborés.
Lors d'un entretien du 27 mai 2020, Mme [B] a annoncé à Mme [P], la gérante de la SARL Le bonheur est dans le pot, sa grossesse.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie du 5 au 19 juin 2020.
En juillet 2020, la SARL Le bonheur est dans le pot a proposé une rupture conventionnelle à Mme [B] qui l'a refusée.
Par lettre remise en main propre du 29 juillet 2020, la SARL Le bonheur est dans le pot a informé Mme [B] du projet de suppression de son poste pour motif économique et lui a proposé, à titre de reclassement, un poste de chargée de clientèle en contrat à durée indéterminée ; par courrier du 30 juillet 2020, Mme [B] a refusé.
Par lettre remise en main propre du 18 août 2020, la SARL Le bonheur est dans le pot a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à licenciement fixé le 25 août 2020. A l'occasion de cet entretien, la SARL Le bonheur est dans le pot a remis à Mme [B] la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un courrier notifiant les motifs du licenciement économique. Mme [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La SARL Le bonheur est dans le pot a notifié à Mme [B] son licenciement économique par LRAR du 3 septembre 2020. Le contrat de travail a pris fin au 15 septembre 2020. Mme [B] a perçu une indemnité de licenciement de 544,79 '.
Par LRAR du 22 septembre 2020, Mme [B] a demandé à la SARL Le bonheur est dans le pot de l'informer de tout emploi vacant ou créé dans le cadre de la priorité de réembauche, ainsi que des précisions sur les motifs du licenciement et les critères d'ordre retenus. Par LRAR du 13 octobre 2020, la SARL Le bonheur est dans le pot a pris acte de la demande au titre de la priorité de réembauche et a répondu sur les motifs du licenciement et les critères d'ordre.
Le 4 juin 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de l'état de grossesse et d'une discrimination, ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire pendant la période de protection, d'un reliquat d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réémbauche et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de remise des documents sociaux conformes.
Par jugement de départition du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SARL Le bonheur est dans le pot à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 5.230 ' au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.230 ' au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
- dit que les condamnations de nature salariale seront