4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025 — 23/02989

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N°25/158

N° RG 23/02989

N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVF

FCC/ND

Décision déférée du 01 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(22/00159)

E. RANDAZZO

[U] [T]

C/

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me MAURY

- Me CHEBBANI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SOCIÉTÉ ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES venant aux droits de la S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [T] a été embauché par la SASU ISS Facility services à compter du 13 février 2021 à la suite d'un transfert de son contrat de travail après la reprise du marché « Tisséo métro ». Son ancienneté a été reprise au 6 août 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait la fonction de chef d'équipe à temps plein, non 'uvrant. M. [T] était détenteur d'un mandat de représentant de section syndicale au sein du comité social et économique et il avait la qualité de travailleur handicapé depuis le 17 novembre 2020.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Par LRAR du 22 septembre 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 4 octobre 2021.

Le 7 octobre 2021, la société a adressé au comité social et économique une note d'information sur le projet de licenciement de M. [T], en vue d'une réunion du 21 octobre 2021, lors de laquelle le comité social et économique a émis un avis défavorable à la majorité.

Le 25 novembre 2021, M. [T] a déposé une main courante pour 'nuisances diverses'. Le 9 décembre 2021, il a également déposé une plainte pour diffamation à l'encontre de Mme [L], sa supérieure hiérarchique.

Saisie par la société par courrier du 3 novembre 2021, l'inspection du travail a, par décision du 3 janvier 2022, autorisé le licenciement de M. [T].

Par LRAR du 7 janvier 2022, M. [T] a été licencié pour faute grave.

Le 8 février 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins, à titre principal de réintégration au sein de l'entreprise, et à titre subsidiaire de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents sociaux rectifiés.

Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- fixé le salaire moyen de M. [T] à 2.294,27 ' bruts,

- dit et jugé que les demandes de M. [T], liées au licenciement pour faute grave que la SASU ISS Facility services lui a notifié, sont irrecevables,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé les entiers dépens à la charge de M. [T].

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [T] liées au licenciement pour faute grave étaient irrecevables et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

et, statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est disproportionné,

- juger que le licenciement de M. [T] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ISS Facility services au paiement des sommes suivantes au profit de M. [T] :

* 4.588,54 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 458,85 ',

* 15.167,68 ' nets à titre d'indemnité de licenciement,

- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la sais