4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025 — 23/02983

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N°25/157

N° RG 23/02983

N° Portalis DBVI-V-B7H-PUUZ

FCC/ND

Décision déférée du 13 Juillet 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de MONTAUBAN

( 21/00179)

A. CARO

[T] [K]

L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 82

C/

S.A.S. SEPT RESINE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me MASCARAS

- Me DUCROS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [T] [K], assisté de L'UDAF 82, es-qualité de curateur

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7748 du 16/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Union Départementale des Associations Familiales 82 (UDAF)

es-qualité de curateur de Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. SEPT RESINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2005 par la SAS Sept Résine en qualité d'applicateur de résines, ouvrier, niveau II coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).

M. [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail du 27 février 2017 ; par décision du 27 juin 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2017.

Le 15 novembre 2019, la CPAM lui a alloué, à compter du 1er décembre 2019, une pension pour une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail (catégorie 2).

Le 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste d'applicateur revêtement résine, avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par LRAR du 7 août 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement du 20 août 2020, puis l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 25 août 2020. La relation de travail a pris fin au 29 août 2020.

Le 27 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] aux fins de contester son licenciement. L'UDAF 82 est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice de M. [K], dans le cadre d'un régime de curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 4] du 28 mars 2019. M. [K] assisté de l'UDAF 82 a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une retenue.

Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit que l'action engagée par M. [K] assisté de son curateur, l'UDAF 82, dont il est pris acte de l'intervention volontaire, est recevable,

- dit que la SAS Sept Résine n'a commis aucun manquement à des obligations en matière de santé et sécurité directement à l'origine de l'inaptitude,

- dit que la SAS Sept Résine a légitimement opéré une compensation entre les sommes que le salarié lui devait et l'indemnité de licenciement,

- débouté les parties de toutes leurs demandes,

- condamné aux entiers dépens chaque partie.

M. [K] et l'UDAF 82 ont interjeté appel de ce jugement le 11 août 2023, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions responsives III notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] et l'UDAF demandent à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement ainsi que l'infirmation et la réformation de ce jugement en ce qu'il a dit