4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025 — 23/02958

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N°25/155

N° RG 23/02958 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPZ

MT/FCC

Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00624)

M. ROSSI

S.A.S. SOCIETE MOUCHET BURY (BLEU CERISE)

C/

[H] [U]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE MOUCHET BURY (BLEU CERISE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2001 en qualité de responsable de magasin, statut non cadre, par la SAS Mouchet Bury, pour travailler au magasin de maroquinerie Bleu Cerise à [Localité 11]. M. [U] a exercé comme directeur du magasin [Localité 4] (84), statut cadre, du 1er juillet au 30 septembre 2012, puis il a repris ses anciennes fonctions au magasin de [Localité 11] à compter du 1er octobre 2012. En dernier lieu, M. [U] était classé au niveau VI coefficient 6 de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

Par LRAR du 8 septembre 2021, la SAS Mouchet Bury a informé M. [U] de la restructuration prochaine du magasin et de la suppression de son poste, et lui a proposé trois postes de vendeur à [Localité 6] (83), [Localité 13] (06) et [Localité 7] (69). M. [U] n'y a pas donné une suite favorable.

Par LRAR du 1er octobre 2021, la SAS Mouchet Bury a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique du 15 octobre 2021. Par LRAR du 20 octobre 2021, elle lui notifié son licenciement économique. M. [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 6 novembre 2021.

Le 22 avril 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'un rappel de salaires en catégorie cadre au niveau VIII ou à titre subsidiaire au niveau VII, d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [U] est infondé et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté les demandes de M. [U] au titre de la requalification de son emploi,

- rejeté la demande de M. [U] au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement,

- rejeté les demandes de M. [U] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,

- rejeté la demande de M. [U] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la SAS Mouchet Bury à verser à M. [U] les sommes suivantes :

* 45.720 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] de toutes ses autres demandes,

- débouté la SAS Mouchet Bury de ses demandes,

- condamné la SAS Mouchet Bury aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné à la SAS Mouchet Bury de remettre à M. [U] les documents sociaux rectifiés, conformément à la présente décision, sans astreinte.

La SAS Mouchet Bury a interjeté appel de ce jugement le 9 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Mo