4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025 — 23/02925
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°25/154
N° RG 23/02925 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJ4
MT/FCC
Décision déférée du 13 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01773)
M. BARAT
S.A.R.L. RG IMMOBILIER
C/
[M] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A.R.L. RG IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2011 en qualité de négociateur immobilier par la SARL RG Immobilier, exploitant une agence immobilière à [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de conseillère en gestion locative.
La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier.
La SARL RG Immobilier avait deux co-gérants : les frères [D] [Y] et [B].
Mme [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2018.
Le 27 juin 2019, Mme [V] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour harcèlement sexuel et agression sexuelle à l'encontre de M. [B] [D]. Cette plainte a été classée sans suite le 22 juillet 2020 pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée.
Le 3 août 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [V] inapte à la reprise de son poste en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 11 août 2021, la SARL RG Immobilier a notifié à Mme [V] l'impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 16 août 2021, la SARL RG Immobilier a convoqué Mme [V] à un entretien préalable au licenciement du 30 août 2021, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 2 septembre 2021. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 5.588,93 '.
La CPAM a reconnu la situation d'invalidité de Mme [V] et lui a versé une pension d'invalidité à compter du mois d'octobre 2021.
Le 17 décembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, et de rectification de l'attestation Pôle Emploi.
La SARL RG Immobilier a soulevé la prescription de l'action relative au harcèlement, et demandé à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d'image.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- pris acte que Mme [V] abandonnait sa demande relative à un rappel de salaire,
- dit que l'existence d'un harcèlement sexuel et moral à l'encontre de Mme [V] n'était pas établie,
- dit que le licenciement de Mme [V] n'était pas nul,
- dit que le licenciement de Mme [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL RG Immobilier à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3.700 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 370 ' au titre des congés payés y afférents,
* 20.350 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SARL RG Immobilier de remettre à Mme [V] une attestation pôle emploi rectifiée en fonction des dispositions de la présente décision,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL RG Immobilier de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL RG Immobilier à payer à Mme [V] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL RG Immobilier aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exé