4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025 — 23/02866

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N°25/152

N° RG 23/02866 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUBG

FCC/MT

Décision déférée du 11 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00158)

Mme FOUQUES-HIBERT

S.A.S. VERTIGO

C/

[N] [F]

S.A.S. 3G2F

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. VERTIGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉS

Monsieur [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.S. 3G2F, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [F], salarié de l'entreprise de travail temporaire SAS 3G2F (enseigne My Job Interim), a travaillé pour le compte de la SASU Sahuguede à [Localité 4] en qualité de dessinateur industriel suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement temporaire d'activité :

- du 23 au 27 septembre 2019 (avec souplesse du 25 septembre au 1er octobre 2019) ;

- du 28 septembre au 4 octobre 2019 (avec souplesse du 2 au 8 octobre 2019) ;

- du 5 octobre au 29 novembre 2019 (avec souplesse du 18 novembre au 12 décembre 2019) ;

- du 2 au 31 décembre 2019 (avec souplesse du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020) ;

- du 1er au 31 janvier 2020 (avec souplesse du 21 janvier au 12 février 2020);

- du 3 février au 20 mars 2020 (avec souplesse du 11 au 31 mars 2020).

M. [F] a ensuite été embauché par la SASU Sahuguede selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 juin 2020, en qualité de dessinateur, niveau C de la convention collective nationale du bâtiment (ETAM).

Par LRAR du 19 mai 2021, la SASU Sahuguede devenue Vertigo a convoqué M. [F] à un entretien préalable au licenciement fixé le 31 mai 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 8 juin 2021.

Le 22 juillet 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la SAS Vertigo et la SAS 3G2F aux fins notamment de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée, et de paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification, et de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite au licenciement pour faute grave.

Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que :

* le contrat de mission du 23 septembre 2019 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la SASU Vertigo,

* la SASU 3G2F doit être mise hors de cause,

* les demandes de M. [F] liées à la rupture du contrat de travail du 20 mars 2020 sont prescrites,

* le licenciement de M. [F], notifié par courrier du 8 juin 2021 et prenant effet le 12 juin 2021, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

* M. [F] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement,

* M. [F] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 1 mois de salaire,

- condamné la SASU Vertigo à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 1.895,87 ' à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,

* 1.895,88 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 189,59 ' au titre des congés payés afférents,

* 473,97 ' à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 1.650 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F]