4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/02388

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 138/25

N° RG 23/02388 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRVY

NP/RL

Décision déférée du 02 Juin 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (22/250)

JP.MESLOT

S.A.R.L. [4]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [Z] a été engagée par la société [4], à compter du 1er juillet 1977, en qualité d'employée de commerce.

Le 24 avril 2019, Mme [E] [Z] a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial le 23 avril 2019, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier en date du 23 février 2022, la CPAM du Lot-et-Garonne a notifié à la société [4] qu'elle retenait, pour Mme [E] [Z], un taux d'IPP de 20% à compter du 13 janvier 2022 au titre des 'séquelles à type de douleurs de l'épaule gauche et de limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une droitière'.

La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux qui a par décision du 15 avril 2022 confirmé la décision de la caisse.

La société [4] a, par requête parvenue au greffe le 11 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 16 novembre 2022, le tribunal de céans a ordonné avant-dire droit une consultation médicale clinique concernant le taux d'IPP attribué à Mme [Z].

Aux termes de son rapport déposé au greffe le 20 décembre 2022, l'expert judiciaire désigné, le Dr [V], a conclu que le taux d'IPP en lien avec la maladie professionnelle dont souffre la salariée doit être fixé à 20%.

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :

-confirmé la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Lot-et-Garonne du 11 mai 2022,

-dit que le taux d'IPP de Mme [E] [Z] opposable à la société [4], dans les rapports entre cette dernière et la CPAM de Lot-et-Garonne, est fixé à 20% à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2019,

-débouté la société [4] de l'ensemble de ses prétentions,

-condamné la société aux entiers dépens, hors frais de consultation médicale.

La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023.

La société [4] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de réduire à 15% à son égard le taux médical d'IPP attribué à Mme [E] [Z] en indemnisation des séquelles de sa maladie déclarée le 24 avril 2019. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise médicale. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la CPAM aux dépens de l'instance, de condamner la CPAM aux frais d'expertise médicale, et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la caisse de l'ensemble de ses fins et prétentions.

Elle fait valoir l'absence préjudiciable d'objectivation par IRM de la pathologie déclarée par la salariée, l'absence du compte rendu opératoire au dossier de Mme [E] [Z] et l'existence d'une limitation légère des mouvements d'une épaule non dominante. Elle soutient que le taux a été surévalué et qu'une réduction à 15% correspond aux séquelles strictement indemnisables.

Elle se base sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [S].

la CPAM de Lot-et-Garonne sollicite la confirmation du jugeme