4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 23/02383

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 137/25

N° RG 23/02383 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRU5

NP/RL

Décision déférée du 26 Mai 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00223)

P.COLSON

[4]

C/

CPAM DU HAINAUT

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [G], salarié de la société [4] depuis le 21 juillet 2010, a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2021.

La déclaration d'accident du travail, établie par M. [P] [Z], Président de la société [4], avec réserves, mentionne un accident survenu le 29 mars 2021 à 14h00 et est relaté en ces termes : 'en se rendant à son poste de travail après sa pause, il aurait fait un malaise'. Le certificat médical initial daté du 30 mars 2021, mentionne une 'crise convulsive généralisée perte de connaissance hospitalisation'.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 15 juillet 2021 à l'assuré et à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 10 septembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [C] [G].

Le 20 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recoursde la société [4].

La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :

-déclaré recevable le recours formé par la société [4],

-déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail de M. [C] [G], le 29 mars 2021,

-déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à M. [C] [G] depuis le 30 mars jusqu'au 3 septembre 2021,

-débouté, en conséquence, la société [4], de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse,

-débouté la société [4] de sa demande d'expertise,

-condamné la société [4] aux dépens de l'instance.

La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023.

La société [4] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions. A titre principal, elle demande à la cour de déclarer qu'en l'absence de fait accidentel, la caisse ne pouvait faire application de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la crise d'épilepsie dont a été victime M. [C] [G] le 29 mars 2021 et en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C] [G] du 29 mars 2021, de même que toutes les conséquences financières y afférentes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [C] [G] de l'accident du 29 mars 2021, d'ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse, d'enjoindre si besoins était, à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise et notamme