4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 22/03550

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 152/25

N° RG 22/03550 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4K

MS/RL

Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH (17/00043)

L.FRIOURET

[Y] [C]

C/

[W] [O]

[N] [J] veuve [T]

[L] [T]

[E] [T]

CPAM DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [W] [O]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [J] veuve [T] venant aux droits de [W] [O]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Madame [L] [T] venant aux droits de [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [E] [T] venant aux droits de [W] [O]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

venant aux droits de Madame [W] [O], représentées par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [O] a été victime d'un accident du travail le 13 août 2014 alors qu'elle travaillait pour M. [Y] [C], employeur particulier, en qualité d'employée de maison.

Elle a fait une chute d'un balcon à l'origine de multiples blessures, dont des fractures vertébrales avec paralysie presque complète.

La CPAM du Gers l'a déclarée consolidée le 31 mars 2016 avec séquelles évaluées à 100% d'incapacité.

La faute inexcusable de M. [C] a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 décembre 2019 .

Le Docteur [P] désigné par le tribunal judiciaire d'Auch pour évaluer les préjudices de Mme [O] a rendu son rapport le 15 juillet 2019.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a fixé les préjudices de Mme [O] comme suit:

-17.880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-70.000 euros au titre des souffrances endurées,

-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

-35.000 euros au titre du préjudice esthétique,

-20.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

-5.000 euros en réparation du préjudice d'établissement,

-20.000 euros en réparation du préjudice agrément,

-1.714,80 euros en réparation du préjudice financier (assistance expertise).

M. [C] a fait appel de la décision.

Le 3 mai 2024 Mme [W] [O] est décédée.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

-confirmé le jugement du Tribunal judiciaire d'Auch sauf :

*en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de transports à hauteur de 417,96 euros,

*en ce qu'il a fait courir les intérêts sur les indemnisations à compter de la saisine du tribunal.

-dit que Mme [W] [O] doit être indemnisée des frais de transports à hauteur de 417,96 euros

-dit que les intérêts sur les sommes allouées à Mme [O] courent à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus.

-ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [G] [P],

avec pour mission de chiffrer le déficit fonctionnel permanent de Mme [W] [O],

-dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024,

-alloué à Mme [W] [O] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en plus des 6.000 euros déjà versés,

-réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

-rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions de L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

-renvoyé l'aff