4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 22/03550
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 152/25
N° RG 22/03550 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4K
MS/RL
Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH (17/00043)
L.FRIOURET
[Y] [C]
C/
[W] [O]
[N] [J] veuve [T]
[L] [T]
[E] [T]
CPAM DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [J] veuve [T] venant aux droits de [W] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [L] [T] venant aux droits de [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [T] venant aux droits de [W] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
venant aux droits de Madame [W] [O], représentées par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] a été victime d'un accident du travail le 13 août 2014 alors qu'elle travaillait pour M. [Y] [C], employeur particulier, en qualité d'employée de maison.
Elle a fait une chute d'un balcon à l'origine de multiples blessures, dont des fractures vertébrales avec paralysie presque complète.
La CPAM du Gers l'a déclarée consolidée le 31 mars 2016 avec séquelles évaluées à 100% d'incapacité.
La faute inexcusable de M. [C] a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 décembre 2019 .
Le Docteur [P] désigné par le tribunal judiciaire d'Auch pour évaluer les préjudices de Mme [O] a rendu son rapport le 15 juillet 2019.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a fixé les préjudices de Mme [O] comme suit:
-17.880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-70.000 euros au titre des souffrances endurées,
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-35.000 euros au titre du préjudice esthétique,
-20.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
-5.000 euros en réparation du préjudice d'établissement,
-20.000 euros en réparation du préjudice agrément,
-1.714,80 euros en réparation du préjudice financier (assistance expertise).
M. [C] a fait appel de la décision.
Le 3 mai 2024 Mme [W] [O] est décédée.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
-confirmé le jugement du Tribunal judiciaire d'Auch sauf :
*en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de transports à hauteur de 417,96 euros,
*en ce qu'il a fait courir les intérêts sur les indemnisations à compter de la saisine du tribunal.
-dit que Mme [W] [O] doit être indemnisée des frais de transports à hauteur de 417,96 euros
-dit que les intérêts sur les sommes allouées à Mme [O] courent à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus.
-ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [G] [P],
avec pour mission de chiffrer le déficit fonctionnel permanent de Mme [W] [O],
-dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024,
-alloué à Mme [W] [O] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en plus des 6.000 euros déjà versés,
-réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
-rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions de L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
-renvoyé l'aff