4ème Chambre Section 3, 10 avril 2025 — 20/02959

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Texte intégral

10/04/2025

ARRÊT N° 135/25

N° RG 20/02959 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZSS

NP/RL

Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10219)

C.MAUDUIT

[N] [I]

C/

CPAM DE HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [N] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026713 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Caisse CPAM DE HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [I] a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne. Selon la déclaration d'accident, Mme [I] « a voulu déplacer un meuble, aurait glissé sur le sol mouillé et en se rattrapant se serait fait mal au pouce droit ». Les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail ont concerné d'abord un traumatisme au niveau du pouce droit, puis ensuite des douleurs au niveau du coccyx.

D'autres lésions déclarées par Mme [I] en février 2017 relatives à une entorse au pouce gauche et des lombalgies post-chute ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail par la CPAM, devenu définitif.

La CPAM a prononcé dans un avis rendu le 24 août 2017, la consolidation de Mme [I] avec séquelles non indemnisables à la date du 1er septembre 2017.

A la suite de la contestation de la date de consolidation, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre. Le docteur [M] a procédé à sa mission le 31 octobre 2017 et a maintenu la date de consolidation au 1er septembre 2017. Ces conclusions expertales ont été notifiées à Mme [I] le 22 novembre 2017.

A la suite de la saisine de Mme [I], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation portant sur la date de consolidation par décision du 7 juin 2018.

Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en contestation de la date de consolidation. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- débouté Mme [I] de ses demandes,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Le 29 octobre 2020, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 30 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

-réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire médicale formée par Mme [I],

-avant dire dire, ordonné une expertise médicale et a commis le Dr [C] [P], avec pour mission de :

* Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,

* Prendre connaissance des justificatifs médicaux et paramédicaux

produits par les parties,

* Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec

l'assentiment de Mme [N] [I], à un examen clinique

détaillé en fonction des lésions prises en charge au titre de l'accident du travail et des doléances exprimées,

* Rechercher et fixer la date de consolidation des lésions prises en

charge au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2016,

L'expert a déposé son rapport au service des expertises de la cour d'appel le 3 juin 2024 et a conclu que 'la date de consolidation des lésions prises en charge au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2016 est fixée au 1er septembre 2017".

Mme [N] [I] fait valoir les