2ème chambre, 10 avril 2025 — 20/00526

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Texte intégral

10/04/2025

N° RG 20/00526 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOPN

Décision déférée - 14 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -19/00726

SNC KC 12 SNC

C/

SA BNP

Notifiée par RPVA

le

1 grosse à :

- Me Corinne DONNADIEU

- Me Martine CANTALOUP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ORDONNANCE N°59

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Le dix avril deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

SNC KC 12 SNC, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Corinne DONNADIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

La société BNP PARIBAS, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège; demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Martine CANTALOUP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

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Exposé du litige :

Par déclaration en date du 11 février 2020, la SNC KC12 SNC a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 janvier 2020 .

Par conclusions en date du 11 juin 2024, la SA BNP Paribas a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir déclarée la cour d'appel incompétente pour trancher les frais et dépens du litige de fond .

L'incident a été fixé à l'audience du 14 novembre 2024 puis renvoyé à la demande des parties à l'audience du 13 mars 2025 à 10h35.

Vu les conclusions en date du 11 mars 2025 de la SNC KC12 SNC, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant , au visa des articles L145-57 et R145-23 du code de commerce, de :

-dire qu'elle est parfaitement compétente pour statuer sur la demande articulée par la société KC 12 SNC en suite de l'exercice de son droit de préemption (sic!) par la BNP Paribas

-condamner la société BNP Paribas à verser à la société KC12 SNC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)

-condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de la présente instance

Vu les conclusions en date du12 mars 2025 de la SA BNP Paribas, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au visa de l'article R 145-23 du code de commerce, de

- juger, par l'effet dévolutif de l'appel, que la cour d'appel de Toulouse n'est pas compétente pour statuer sur les frais, par application de l'article L145-57 du code de commerce et renvoyer à la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a été saisi à l'initiative de la société KC 12 des effets de l'exercice par la société BNP Paribas de son droit d'option et devant lequel une procédure est actuellement pendante sous le numéro RG 24-00558

-débouter la société KC 12 de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions

-condamner la société KC 12 à payer à la société BNP Paribas la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du cpc

-la condamner également aux entiers dépens du rpésent incident, lesquels seont recouvrés par maître Martine Cantaloup conformément à l'article 699 du cpc.

Motifs de la décision :

Il convient de rappeler préalablement qu'au cours de la présente instance d'appel, par arrêt mixte en date du 30 novembre 2022, la cour d'appel a dit que la bail s'était renouvelé à partir du 1er avril 2015, a infirmé le jugement notamment en ce qu'il avait débouté la BNP Paribas de sa demande d'expertise et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise sur la fixation du loyer du bail renouvelé confiée à [Z] [V], expert judiciaire.

La société SNC KC 12 SNC n'ayant pas versé la consignation dans les délais requis, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la désignation de l'expert par ordonnance du 27 avril 2023.

Les deux parties exposent que dès le 24 novembre 2022, la société BNP Paribas avait exercé son droit d'option pour renoncer au renouvellement du bail et la restitution des locaux par le preneur est intervenue le 10 janvier 2023.

Les parties s'opposent désormais pour déterminer qui du juge des loyers commerciaux de première instance et de la cour d'appel, saisie dans le cadre de la présente instance au cours de laquelle le droit d'option s'est exercé, doit se prononcer sur les frais de procédure liés à l'exercice du droit d'option et de ses conséquences.

Il convient de rappeler que toute juridiction doit vider sa saisine tant qu'elle n'est pas éteinte par un acte extinctif, sauf à se dessaisir au profit d'une autre juridiction pour un motif prévu par les textes, et régler le sort des dépens d