Chambre des Etrangers, 10 avril 2025 — 25/01331

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Texte intégral

N° RG 25/01331 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J56R

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 05 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [O] né le 05 Mai 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [O] ;

Vu la requête de Monsieur [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [O] ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 03 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 avril 2025 à 11h52 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [D] [E], interprète en langue anglaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [O] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [E], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [K] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 09 avril 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [K] [O] déclare être ressortissant nigérian.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour durant deux ans le 5 juillet 2023. L'interdiction de retour a été prolongée pour une durée de un an le 23 mai 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 avril 2025 à l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son droit à séjourner et circuler sur le territoire.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 8 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'irrégularité de l'interprétariat lors de la notification de ses droits en retenue et en rétention administrative

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [K] [O] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, à l'exception du moyen tiré de l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou, qu'il a déclaré abandonner.

M. [K] [O] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance re