Chambre Premier Président, 10 avril 2025 — 25/01258

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Texte intégral

N° RG 25/01258 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Madame [M] [N]

née le 01 Juillet 1989 à [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Vu l'admission de Mme [M] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 24 mars 2025, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 27 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [N] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [M] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 01 avril 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 avril 2025,

Vu le certificat médical du docteur [B] [O] en date du 09 avril 2025,

Vu les débats en audience publique du 09 avril 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [M] [N] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel Hôpital de [6] à [Localité 4] le 24 mars 2025.

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de EVREUX, intervenant dans le cadre de son contrôle à douze jours, a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.

Mme [M] [N] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 1er avril 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2025.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [M] [N] a été entendue en ses observations. Elle a exposé que, aide-soignante, elle avait proposé des méthodes de travail plus efficaces et dénoncé les abus commis dans les conditions de travail. Elle tentait de se reconvertir en secrétaire médicale et avait présenté une demande de stage au sein de l'hôpital. Pour ce motif, elle devait être reçue par un responsable et a été mise sous contrainte alors qu'elle l'attendait. Par ailleurs, elle s'était rendue au commissariat de police pour régulariser sa situation au regard de son permis de conduire. Elle ne comprenait pas pourquoi l'hospitalisation à temps complet lui avait été imposée.

Son conseil a fait valoir que le dossier ne comportait aucun élément relatif à des mises en isolement intervenues sans contrôle du juge. Il n'était pas davantage fait état de précédentes hospitalisations de sa cliente, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer s'il s'agissait d'une admission en hospitalisation complète ou d'une ré-admission après programme de soins, dont la régularité ne pouvait, de ce fait, être contrôlée. De surcroît, les antécédents médicaux et le traitement suivi antérieurement par Mme [M] [N] n'étaient pas renseignés, de sorte que sa pathologie et l'évolution de celle-ci ne pouvait être bien comprise.

Selon avis en date du 9 avril 2025, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Sur l'existence de précédentes mises à l'isolement:

Il ressort des déclarations faites à l'audience par Mme [M] [N], que cette dernière a fait l'objet de mesures de contrainte forte, ressemblant à des mises à l'isolement, alors que celles-ci ne figurent pas au dossier.

Néanmoins, l'insuffisance d'éléments précis ne permet pas de confirmer sur ce point les déclarations de Mme [M] [N].

En tout état de cause, ces mesures, à les supposer avérées, sont levées et il n'y a pas lieu à statuer à leur égard.

Sur le contexte de l'admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète:

Il résulte du certificat médical d'admission du 23 mars 2027, que Mme [M] [N], qui a des antécédents de suivi et d'hospitalisation pour des troubles de l'h