Chambre de la Proximité, 10 avril 2025 — 24/02009

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Texte intégral

N° RG 24/02009 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1123001327

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 13 février 2024

APPELANTE :

OPH HABITAT 76

venant aux droits de l'OPAC du département de la seine maritime

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice en date du 24/07/2024

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 24/07/2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Par defaut

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2000, l'OPAC du département de la Seine-Maritime a consenti à Mme [Y] [K] et M. [G] [J] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, l'OPH Habitat 76 venant aux droits de l'OPAC du département de la Seine-Maritime a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 677,74 euros.

Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2023, l'OPH Habitat 76 a fait assigner Mme [Y] [K] et M. [G] [J] aux fins de résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 11 décembre 2000 liant l'OPH Habitat 76 d'une part et Mme [Y] [K] et M. [G] [J] d'autre part, et portant l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies au 25 juin 2023 ;

- ordonné la libération des lieux ;

-débouté l'OPH Habitat 76 de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'à défaut pour Mme [Y] [K] et M. [G] [J] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés

dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur;

- condamné conjointement c'est à dire pour moitié, Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à payer à l'OPH Habitat 76 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à payer à l'OPH Habitat 76 la somme de 2 534,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la décision ;

- débouté l'OPH Habitat 76 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [Y] [K] et M. [G] [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ses actes aux administrations;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime au titre de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 6 juin 2024, l'OPH Habitat 76 a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses conclusions communiquées le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'OPH Habitat 76 demande à l